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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationHeures supplémentairesHarcèlement moralÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2010
Numéro d'affaire
09-40.976
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01763

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Déclare irrecevable le mémoire en défense déposé tardivement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Déclare irrecevable le mémoire en défense déposé tardivement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 17 mars 2003 par la société Cycles Lejeune, a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2006 ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce ayant, le 29 mai 2006, adopté le plan de cession totale de l'entreprise, avec effet au 15 juin 2006, au profit de la société Denver France, la salariée a été licenciée le 13 juin 2006 pour motif économique; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de la société Cycles Lejeune laquelle a ensuite été mise en liquidation judiciaire ; Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que la réintégration de Mme X... était impossible au sein de la société Denver France, l'arrêt retient l'existence de la cession totale, au profit de celle-ci, de la société Cycles Lejeune dans le cadre d'un plan de cession limitant le nombre de salariés transférés et le fait que le licenciement opéré a mis un terme définitif à la relation salariale ; Qu'en statuant ainsi, alors que du fait de la nullité de son licenciement notifié pendant la période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail, la salariée, qui était restée au service de la société Cycles Lejeune, avait vu son contrat de travail transféré de plein droit lors de la cession au profit de la société Denver France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, d'une part, que la violation des textes légaux est sanctionnée par des textes spécifiques et que sa décision qui reconnaît à la salariée la protection accordée aux salariés victimes d'un accident du travail, ou prononce l'illicéité de son licenciement ne caractérise pas des faits de harcèlement moral, d'autre part, que cette salariée produit exclusivement une attestation peu circonstanciée d'une collègue de travail qui ne caractérise pas des agissements répétés de la part de l'employeur ayant eu pour effet ou objet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé ; Qu'en se déterminant par un motif inopérant tiré de l'existence d'autres sanctions légales, sans préciser si le salarié établissait des faits, pouvant émaner de d'autres personnes que l'employeur, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré impossible la réintégration de Mme X... au sein de la société Denver France et a débouté cette salariée de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M.

Y..., ès qualités aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M.

Y..., ès qualités à payer à la SCP Defrenois et Levis, la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la réintégration de Madame X... au sein de la société Denver France était impossible ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de réintégration, Madame Jocelyne X... conclut exclusivement à sa réintégration au sein de la société cessionnaire à savoir la société Denver France ; que cependant, compte tenu de la cession totale de la SA Cycles Jeune, précédent employeur de Madame Jocelyne X..., au profit de la SARL Denver France dans le cadre d'un plan de cession limitant le nombre de salariés transférés et du licenciement opéré qui a mis un terme définitif à la relation salariale, il ne peut être ordonné la réintégration de Madame Jocelyne X... dans une société cessionnaire qui n'a jamais été son employeur ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame Jocelyne X... de conclure sur le dommage qu'elle a subi étant précisé qu'à défaut de réintégration, le salarié, dont le licenciement est nul, a droit d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; ALORS QUE l'obligation de l'employeur initial de réintégrer le salarié se transmet, en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, au repreneur de l'activité ; qu'en décidant que la réintégration de la salariée était impossible au seul motif que la société Cycles Lejeune avait fait l'objet d'une cession totale, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale ; AUX MOTIFS QUE les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail imposent au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que c'est ensuite à l'employeur de démontrer que la différence de traitement est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination qu'en l'espèce Madame Jocelyne X... soutient que le refus de l'employeur de la faire bénéficier de la mutuelle sans motif ainsi que le refus de paiement de l'indemnité de préavis constituent des faits de discrimination ; que d'une part le refus de paiement du préavis est la conséquence de la décision prise par I'administrateur judiciaire de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail, d'autre part cette dernière ne justifie pas avoir sollicité de l'employeur durant le cours du contrat de travail la mutuelle d'entreprise ; qu'enfin aucun des éléments présentés par Madame Jocelyne X... n'est susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; ALORS QUE lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement, il incombe à l'employeur de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en constatant que la salariée ne bénéficiait pas d'un avantage octroyé à l'ensemble du personnel et en rejetant sa demande cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve que cette différence de traitement reposait sur des éléments objectifs ou à tout le moins de justifier des conditions d'octroi de cet avantage, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire sur le principe « à travail égal, salaire égal » ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que Madame Jocelyne X... produit un tableau comparatif dont il résulterait une différence de rémunération entre les salariés hommes et elle-même ; qu'au regard du panel de comparaison établi par Madame Jocelyne X... avec des salariés de même qualification il s'avère à la première lecture que seul Monsieur Z... serait susceptible de poser difficultés, le surplus des salariés ayant une ancienneté beaucoup plus importante que Madame Jocelyne X... ; que cependant il résulte de l'examen du registre du personnel, pour lequel il n'y pas lieu de retenir d'irrégularités, que Monsieur Z... est entré dans l'entreprise le 23 avril 2001, outre l'exécution de divers contrats à durée déterminée préalablement et a en conséquence une ancienneté beaucoup plus importante ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions délaissées, Madame X... faisait valoir que certains salariés, présentant la même qualification qu'elle, avaient bénéficié d'une augmentation de salaire en mars 2006, ce qui n'avait pas été son cas, et ce dont il résultait l'existence d'une disparité de rémunération ; qu'en se bornant à comparer les salaires des salariés, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; qu'en se bornant, pour dire qu'il n'existait pas d'inégalité de rémunération, à comparer l'ancienneté des salariés, sans rechercher si les salaires de base ne laissaient pas supposer une telle inégalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 1152-1 (anciennement L. 122-49) du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient à Madame Jocelyne X..., qui conclut à des faits de harcèlement moral, d'établir les éléments de fait laissant supposer un harcèlement, lequel se caractérise par des agissements répétés de la part de l'employeur qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail et susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Madame Jocelyne X... soutient que les faits de harcèlement moral résultent de la violation par l'employeur d'un certain nombre de règles du droit du travail, le refus de la faire bénéficier de la protection accordée aux victimes d'accidents du travail, I'illicéité de son licenciement et la discrimination ; que cependant la violation des textes légaux en matière de droit du travail est sanctionnée par des textes spécifiques et la présente décision qui reconnaît à la salariée la protection accordée aux salariés victimes d'un accident du travail, ou prononce l'illicéit…