Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 457
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

11 457 décisions
673

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01722

Cour d'appel

par semaine. Merci d'apporter ton planning pour le reste de l'année 2017 et pour Janvier 2018 à notre meeting de jeudi. ». - ses arrêts de travail et le certificat médical du docteur [C] du 19 juillet 2019 qui indique: 'Je soussignée, certifie suivre Mme [X] pour un syndrome d'épuisement professionnel. Consultations faisant suite à un entretien avec la médecine du travail du 3 novembre préconisant un arrêt de travail. Elle présentait en effet un état dépressif avec ralentissement idéomoteur, des troubles du sommeil avec insomnie et cauchemars, une auto dévalorisation associée à un état d'anxiété généralisée, ceci en rupture avec l'état antérieur (pas d'antécédent dépressif).

Condamnation : 57 644 €Licenciement+12
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674

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/02787

Cour d'appel

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° 2026/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02787 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQCQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 21/01330 APPELANTS Madame [I] [L] Née le 15 octobre 2008 [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [O] [L] Né le 26 août 2013 [Adresse 1] [Localité 1] Madame [P] [L] Née le 14 juillet 2016 [Adresse 1] [Localité 1] Tous ayants droit de [D] [L] Tous représentés par Mme [K] [F], représentante légale Tous représentés par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 (bénéficient d'une aide juridictionnelle Partielle numéro…

Condamnation : 33 000 €Licenciement+9
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675

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04611

Cour d'appel

signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [C], née en 1980, a été engagée par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 en qualité de conseillère de vente. A compter du 05 janvier 2021, Mme [C] a été placée en arrêt de travail. Par avis du 3 janvier 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste de travail et a indiqué qu'elle ne pouvait « pas travailler dans un environnement avec du parfum - pas de port de charge > 1kg ' pas de station debout > 30 min », mais qu'elle pouvait « bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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676

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03268

Cour d'appel

la lettre du 3 décembre 2021 notifiant à Mme [A] son transfert en équipe nuit à compter du 18 décembre 2021 par mesure de protection, - la lettre du 7 janvier 2022 informant la salariée de son affectation sur l'équipe mixte-temporaire pour une période de six mois (renouvelable) à compter du 10 janvier 2022, - un affichage du 27 août 2021 contre le sexisme dans la société, - l'attestation de suivi de la médecine du travail du 14 janvier 2022 préconisant le maintien de Mme [A] sur l'horaire de FIM au motif que « le retour en nuit ou en SDL (samedi-dimanche-lundi) serait préjudiciable pour son état de santé, en ce moment », - l'attestation de Mme [A] du 12 mai 2023 dans laquelle elle évoque précisément les trois séries de faits reprochés à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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677

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03499

Cour d'appel

par la SAS [4] [5] dans le cadre de ses dernières conclusions n° 2 du 19 mars 2026, soient écartées des débats comme ayant été communiquées de manière irrégulière par mail au regard de l'arrêté du 20 mai 2020 sur la communication électronique, et tardivement le 23 mars 2026 ce qui n'a pas permis à la salariée d'en vérifier l'authenticité auprès de la médecine du travail. Or, il n'est pas contesté que ces pièces ont été communiquées avant l'ordonnance de clôture du 24 mars 2026 ; elles sont donc recevables. Par ailleurs, Mme [C] [P] ne produit pas le mail de communication et ne justifie pas en quoi il ne serait pas conforme à l'arrêté cité. Enfin elle ne fournit aucun élément de nature à laisser penser que ces pièces seraient des faux, et elle avait toujours la possibilité de répondre sur le fond des pièces.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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678

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03772

Cour d'appel

Monsieur [C] [H], né le 9 juillet 1986, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019 en qualité de responsable de site à [Localité 3] par la société SAS [1]. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 mars 2021, M. [H] a été placé en arrêt de travail. Le 15 novembre 2021, la médecine du travail, lors de la visite de reprise, a déclaré M. [H] inapte à son poste avec dispense de reclassement pour l'employeur. Par courrier en date du 23 novembre 2021, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2021. Par courrier en date du 10 décembre 2021, M. [H] a été licencié pour inaptitude (d'origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement. Le 10 mars 2022, M.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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680

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692

Cour d'appel

les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [S] [U] relèvent de ses seules allégations, - c'est de pure opportunité que là encore, et sans aucun élément de preuve autre que ses propres et seules allégations, que Mme [S] [U] tente de battre monnaie en invoquant un manquement à l'obligation de sécurité, - contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [S] [U] a effectué une visite d'information et de prévention initiale auprès de la médecine du travail le 24 février 2017, - la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est fondée sur les mêmes motifs que les autres demandes de Mme [S] [U], qui ne sont pas établis.

Condamnation : 74 €Licenciement+18
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682

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02469

Cour d'appel

Du 6 juin 2012 au 6 juin 2014, Mme [O] a exercé les fonctions de déléguée du personnel. Le 31 juillet 2013, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 8 mars 2016 inclus. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de pré-reprise du 11 février 2014, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste par la médecine du travail, en ces termes : «Inapte au poste mais apte à un autre : inapte au poste d'infirmière de nuit en service d'hospitalisation, apte à tout poste d'infirmière dans un autre service, à revoir le 26 février 2014 à 9h15 pour une deuxième visite d'inaptitude.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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684

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807

Cour d'appel

Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 11 octobre 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 24 septembre 2024, M. [J] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, la société [1] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien était prévu pour le 10 octobre 2024. M. [J] ne se présentait pas à l'entretien.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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