Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée18 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6505

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.593

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement du 1er juin 2012 auquel se réfère la cour d'appel pour l'exposé des moyens des parties, que la salariée se trouvait en arrêt de travail depuis le 10 juin 2010, prolongé jusqu'au 23 septembre suivant lorsque le 10 septembre, soit à treize jours de la reprise, elle était convoquée par l'employeur en vue d'un entretien préalable à une mesure de licenciement subséquemment décidée « pour absence prolongée perturbant le fonctionnement du service et imposant de procéder à votre remplacement, situation mettant en cause la bonne marche de l'entreprise en rendant possible l'ouverture du bureau d'accueil de MONTARGIS », ce dont il se déduisait que la MUTUELLE FAMILIALE DU LOIRET connaissait, au moment où il a engagé la

6506

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-24.201

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'indemnité de préavis supplémentaire alors, selon le moyen, que le salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé par la Cotorep doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du préavis prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail ; qu'il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son handicap qu'il n'a pas à révéler à son employeur ; qu'en retenant que la reconnaissance du statut est intervenue le 26 janvier 2010 à la date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, alors que seule la décision de la

6507

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171

Cour de cassation

était en relation avec l'accident de travail subi le 16 octobre 2007 et condamné la société SA EAPI à lui payer les sommes de 15. 943, 80 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 90. 348, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : le licenciement de M Bechir X... est intervenu pour inaptitude après 4 avis de la médecine du travail, le 2ème avis mentionnant que M. Béchir X... était inapte définitif à son poste d'électricien et à toute manutention d'une charge supérieure à 3 kilos ainsi qu'au travail en hauteur mais que M. Béchir X... était apte à un poste administratif en alternance de posture debout/ assis, le dernier avis (qui était émis après que M. Béchir X...

6508

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.991

Cour de cassation

par courrier du 15 décembre 2008 (pièce 11 de l'employeur) ; que l'employeur effectuait également des recherches auprès de son associé la société Aquilab (le 23 janvier 2009) et en externe auprès de trois autres laboratoires, le 15 janvier 2009 en vain, (pièce 32 de l'employeur) ; qu'à la suite de quoi après avoir convoqué Mme Linda X... à un entretien préalable le 2 mars, l'employeur la licenciait par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, (pièce 10 de la salariée) ; qu'il ressort des éléments de la procédure et des pièces fournies par les parties que l'employeur a loyalement accompli tous les efforts en vue du reclassement de la salariée, en interne comme en externe, eu égard aux

6509

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.973

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que la protection des accidentés du travail ou des salariés dont la maladie est d'origine professionnelle s'applique aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt, qui constate l'insuffisance de la recherche de reclassement, retient que n'est pas établie

6510

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-14.696

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail du salarié était encore suspendu au moment de sa rupture, soit plus de quatre années après la reprise du travail de l'intéressé, sans rechercher si, comme l'affirmait l'employeur, l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail lors de visite médicale annuelle organisée trois mois après la reprise n'avait pas mis fin à la période de suspension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-8 du code du travail ; 2) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en affirmant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ne présentaient aucun caractère disciplinaire, que le reproche de ne pas pratiquer une gestion rigoureuse de la démarque ne

6511

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.322

Cour de cassation

l'employeur du fait du caractère prétendument erroné du versement antérieur de la prime de treizième mois au salarié, ne constituait pas une méconnaissance de la règle d'ordre public permettant au salarié de conserver toute prime perçue sauf décision de justice le condamnant à la restituer et s'il n'en résultait pas un trouble manifestement illicite dont la cessation devait dès lors être ordonnée, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée, rendue en référé, D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de congés payés du 21 au 27 novembre 2011 ; AUX MOTIFS QU'il

6512

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.926

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur qu'il n'existait aucun poste de femme de ménage à temps complet sur le terrain de Sedan et que dès lors la Poste, qui avait pu choisir d'externaliser partie des tâches d'entretien, n'a commis aucun manquement aux engagements pris aux termes de l'accord signé le 15 décembre 2004 et décliné ensuite pour le département des Ardennes ; que la salariée sera donc déboutée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de ses demandes salariales en découlant, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a statué sur ces points ; ALORS QUE l'accord-cadre signé le 15 décembre 2004 entre

Résiliation judiciaireCassation+9
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6513

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-22.358

Cour de cassation

il résulte que durant l'absence du gérant de l'entreprise pour raisons de santé, soit durant le mois d'avril 2003, elle a assumé la direction de l'atelier de production de Beaufort-en-Vallée, lequel comptait six salariés ; qu'il s'avère également qu'elle a par la suite, continué à accueillir la clientèle, établir les devis, élaborer les plannings de travail de l'atelier, organiser les travaux, gérer certaines commandes et ce, jusqu'au mois de février 2007 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites qu'avait été attribuée à la salariée, au titre de l'exercice 2003/2004, une prime de 2 333,33 euros "en fonction de la performance en termes de résultat de l'entreprise" et qu'elle s'est vu octroyer une rémunération variable le 10 octobre 2005 avec effet rétroactif au 1er juillet 2005 ;

6514

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 17 février 2015, 13/03574

Cour d'appel

Monsieur [N] [Z] était engagé le 18 mai 1992 par la société Biasutto en qualité de manoeuvre. Il était victime de plusieurs accidents du travail et en dernier lieu au mois d'août 2002. Aux termes d'une seconde visite médicale du 7 juillet 2003, le médecin du travail le jugeait : 'inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise selon l'art R-241-51-1 du code du travail'. Il était licencié pour inaptitude le 19 juillet 2003. * Contestant son licenciement, il saisissait le conseil de prud'hommes de Toulon le 26 décembre 2011. Estimant que son état de santé n'avait pas été consolidé le 1er juillet 2003, il saisissait le 3 mai 2004 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en contestation de cette

Condamnation : 600 €Licenciement+3
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6515

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109

Cour d'appel

M. [I] a été engagé par la société Dascher, dont le siège est à [Localité 3] (Vendée), en qualité d'agent de quai dans son établissement de [Localité 4] (Pyrénées-Atlantiques), à compter du 13 avril 1994. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, il a été promu responsable de quai, agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2010, la société Dachser a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave. Par acte sous-seing privé du 19 juillet 2010, une transaction était conclue entre les parties, selon laquelle la société Dachser s'engageait à payer à M. [I] la somme de 7.900 € bruts à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail, et M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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6516

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-18.434

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de provision sur dommages-intérêts pour privation du droit à congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait avoir droit à un rappel d'indemnité de congés payés pour la période postérieure à sa déclaration d'inaptitude, à l'issue de la deuxième visite de reprise en date du 25 janvier 2010, sans à aucun moment invoquer le fait qu'il aurait été empêché de prendre effectivement ses congés durant la période prévue à cet effet ; que la cour d'appel a constaté que durant la période au titre de laquelle le salarié

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