Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée11 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6517

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.903

Cour de cassation

il résulte des témoignages convergents des personnes présentes au cours de l'examen, produits par CEM, et non contestés par le salarié, que malgré les demandes réitérées du docteur B... faites à Monsieur X... de laisser le patient s'exprimer et que ce dernier ne cessait de couper, ce dernier s'est emporté et avait " fortement haussé la voix ", de telle sorte qu'il a fallu l'intervention d'un cadre de santé pour le faire sortir de la salle sur la demande du docteur B... afin d'apaiser la consultation ; Il apparaît également que le patient était visiblement troublé et a pu laisser penser qu'il avait des doléances à formuler contre le traitement assuré par Monsieur X..., La cour doit relever qu'une menace à peine voilée de poursuites possibles du fait

6518

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.198

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 2010 ; que, soutenant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée est victime d'un harcèlement moral et que, par conséquent, son licenciement est nul, et de le condamner à payer à celle-ci diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié doit établir la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; que ne constituent pas de tels éléments l'apparition d'une souffrance au travail, l'inadéquation entre

6519

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-24.200

Cour de cassation

Y..., n'est accompagnée d'aucun fait précis ou daté et survient dans un contexte conflictuel alors que M. X... indique que ces actes se sont intensifiés depuis le 1 er avril 2009, et qu'il n'a envoyé aucun courrier depuis ni saisi une instance représentative du personnel, alors que 7 des 12 membres du service informatique sont des représentants du personnel, ou une instance extérieure, telle l'inspection ou la médecine du travail. L'attestation de M. Z... établie le 17 janvier 2012 au soutien des faits de harcèlement moral ne caractérise aucun fait précis et daté et contredit son témoignage produit lors de l'enquête diligentée à la demande du délégué du personnel, M.

6520

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.520

Cour de cassation

il résulte qu'il aurait pu prétendre à sa retraite au titre de l'inaptitude même suite à un licenciement et qu'il aurait été de son intérêt de faire valoir ses droits auprès des ASSEDIC plutôt que de demander sa retraite car cela lui aurait permis de bénéficier de trimestre supplémentaires jusqu'à l'âge de 65 ans sous réserve de l'accord de Pôle emploi ; qu'il considère que seules les manoeuvres de la SAS GRENELLE SERVICE sont à l'origine de la rupture de son contrat de travail et que sa démission est nulle avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur relève tout d'abord qu'il n'y a jamais eu d'avis d'inaptitude régulier de sorte qu'il n'avait ni obligation de reclassement ni obligation de licenciement faute de reclassement, il conteste avoir été à l'origine du…

6521

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.172

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juin 2009 en qualité de joueur de basket-ball par l'association Poitiers basket 86 pour la durée d'une saison sportive ; qu'un nouvel engagement a été conclu pour une durée de deux saisons sportives avec une entrée en vigueur le 1er septembre 2010 ; que selon un avenant du 1er septembre 2010 les parties ont prévu qu'« en cas d'absences répétées et injustifiées du joueur lors d'entraînement, réunions, opérations de relations publiques, voire matchs (plus de trois absences injustifiées), les deux parties s'

6522

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que l'employeur produit une photocopie de dépliant publicitaire concernant le salon aéronautique du Bourget dont la société est partenaire, qu'il n'est pas contesté que ce salon se déroule tous les ans à la même époque, que l'accroissement temporaire d'activité est donc caractérisé, et que cet accroissement temporaire d'activité s'apprécie à la date du renouvellement du contrat à durée déterminée, en l'espèce au 30 mai 2007 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la signature, le 29 juin 2007, d'un

6523

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.603

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2011, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant le bien-fondé de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité pour rupture anticipée et d'indemnité de fin de contrat alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail de l'assistant maternel employé par un particulier en vertu d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée est spécialement régie par les dispositions de l'article L.

6524

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.648

Cour de cassation

l'employeur est celle de magasinier M2 coefficient 128, correspondant à celle d'un paqueteur emballeur, les tâches décrites correspondent à celles d'OS2 soit préparateur de commandes ou emballeur vérificateur ; Qu'en statuant ainsi pour la totalité de la période en cause par application de la convention collective du 24 novembre 1992, alors que les deux parties retenaient ensemble l'application, à partir du 1er janvier 2012, de la convention collective de la cartonnerie, ne s'opposant que sur le coefficient 185 ou 195 applicable au regard de celle-ci, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la prime de

6525

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.647

Cour de cassation

l'employeur est celle de magasinier M2 coefficient 128, correspondant à celle d'un paqueteur emballeur, les tâches décrites correspondent à celles d'OS2 soit préparateur de commandes ou emballeur vérificateur ; Qu'en statuant ainsi pour la totalité de la période en cause, par application de la convention collective du 24 novembre 1992, alors que les deux parties retenaient ensemble l'application, à partir du 1er janvier 2012, de la convention collective de la cartonnerie, ne s'opposant que sur le coefficient 185 ou 195 applicable au regard de celle-ci, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la prime de

6526

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.645

Cour de cassation

l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de ce chef de demande » ; ALORS QUE le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail ; qu'il requiert en conséquence l'accord du salarié, tant sur la modification elle-même des horaires que sur les conséquences financières que l'employeur entend y attacher et, notamment, sur la suppression de la prime conventionnelle de nuit ; qu'en décidant que le passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour avait seulement modifié les conditions de travail du salarié, lequel était en conséquence mal fondé selon elle à s'opposer à la suppression de la prime de nuit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

6527

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.284

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la mutation qui entraîne un changement de résidence doit à la fois être justifiée par les besoins de l'exploitation et être acceptée expressément par le salarié ; qu'en affirmant dès lors, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire de son contrat formulée par Monsieur X..., qu'il ne démontrait pas que la Caisse de CREDIT AGRICOLE aurait agi de mauvaise foi en lui imposant sa mutation, quand il incombait à l'employeur de démontrer la réalité des besoins de l'exploitation justifiant cette mesure, la Cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention collective du CREDIT AGRICOLE ainsi que l'article L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu des dispositions de l'article 11 de la

6528

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.338

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si l'association Les Genêts d'Or avait, en janvier 2009, fait droit à la demande de reconversion de Mme X... au poste d'animateur de première catégorie cependant qu'elle n'était pas titulaire du diplôme exigé pour une telle qualification, c'est à la condition que la salariée obtienne ce diplôme à échéance de trois ou quatre ans ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que l'obtention du diplôme prévu s'était révélé impossible à la suite du refus de l'organisme de formation de permettre à Mme X... de poursuivre la formation nécessaire à l'obtention du diplôme indispensable à l'exercice des fonctions d'animateur première catégorie prévues par son contrat de travail ; qu'en s'

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