Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 545

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée28 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6530

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378

Cour de cassation

tendant à obtenir le paiement de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de protection contre les agissements répétés de harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE le courrier adressé par Mme Dolorès X... à la société Voyages Cordier le 20 juillet 2009 est ainsi libellé : " Objet : Demande de compte rendu de la réunion du 3 juillet 2009 CHSCT-Copie envoyée à la médecine du travail & à l'inspection du travail-Monsieur, Suite à la réunion CHSCT du 3 juillet 2009 dernier, pendant laquelle le cas harcèlement moral dont j'étais victime (je vous rappelle qu'il a été reconnu comme tel par 3 médecins) devait être évoqué et enfin trouver une solution à ma souffrance au travail.

6531

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.793

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 mai 2004 par la société Y... en qualité de comptable-employée de bureau ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 septembre 2010 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir retenu certains des faits invoqués par la salariée, les estime justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement avant de conclure qu'appréciés dans leur ensemble, ils ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni le

6532

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.521

Cour de cassation

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience et les pièces qui ont été régulièrement communiquées entre les parties et qui ont pu en débattre contradictoirement ; - que Monsieur X... a été engagé au mois d'avril 1978 par la société EDF GDF et exerçait les fonctions de technicien raccordement clientèle, groupe fonctionnel 7, niveau 110 (GR7, NR 110) et que, par lettre du 15 décembre 2009 il a demandé sa " mise en inactivité de service à partir du 1er février 2010 en application de la novembre 68-90" ; qu'il a été effectivement admis au bénéfice de cette mesure à compter du 1er février 2010 ; qu'il est constant qu'il a exercé jusqu'à cette date le mandat de secrétaire du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ;

Licenciement économique / PSERejet+18
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6533

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-27.113

Cour de cassation

il résulte du rappel des faits et des constatations de l'arrêt que par contrat de travail du 22 août 2007, la salariée a été nommée directrice régionale d'exploitation pour les centres de service d'Evreux et de Rouen ; que par avenant du 1er juillet 2010 se substituant à ce contrat, elle s'est vue attribuer la direction des centres supplémentaires de Notre-Dame de Gravenchon et du Havre moyennant de nouvelles conditions salariales en contrepartie de cette extension de responsabilités, que par lettre du 1er février 2011, la salariée avait demandé à son employeur à être libérée de ses obligations professionnelles sur la région havraise compte tenu de son état de santé et des conclusions du médecin du travail en précisant ne plus assurer que la direction des centres d'Evreux et de Rouen ;

6534

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.156

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 17 mai 2004, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 30 août 2004 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 décembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que celle-ci se bornait à incriminer la modification de ses horaires de travail, que son identité n'apparaissait jamais dans la sphère d'un

6535

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-28.705

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en ce qui concerne l'incident relatif à une blessure d'un autre salarié, l'employeur fait justement observer qu'il était présent sur les lieux et qu'il lui appartenait de prendre les mesures adéquates relativement à un incident par ailleurs de peu de gravité ; que le salarié n'apporte pas la preuve des menaces qu'il allègue ; que les sapeurs pompiers ont attesté, en outre, que leur intervention n'était pas nécessaire ; qu'ainsi l'abandon de poste est non seulement établi mais injustifié ; qu'en ce qui concerne le second grief, non contesté dans sa matérialité, et qui résulte du planning des congés payés dans lequel il est clairement indiqué que ce salarié était en congés payés du 21 au 31 décembre 2009, le salarié, qui ne démontre pas qu'une autorisation d'absence lui a été accordée, ne…

6536

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14.704

Cour de cassation

il résulte en effet des attestations régulières de Messieurs Z...et A..., directeurs d'établissement, que celui de l'association les a réunis le 16 novembre 2011 pour leur faire part de son obligation de reclasser M. X..., mais qu'ils lui ont répondu qu'ils n'avaient pas de poste disponible correspondant aux prescriptions du médecin. C'est confirmé par Madame B..., responsable qualité, qui dit avoir remis au directeur, à sa demande, la liste des mouvements de personnel d'octobre et novembre 2011, ne faisant pas état de postes vacants ; que le cas de M. X... a d'ailleurs été évoqué lors de la réunion du comité d'entreprise du 21 novembre 2011, à laquelle assistaient tous les directeurs ; que la conclusion a été la même, personne ne faisant état de postes vacants compatibles ;

6537

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.404

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-6 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme provisionnelle à titre de salaire à compter du 6 mars 2013, l'ordonnance retient que celle-ci n'a jamais eu connaissance de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de licenciement, cette lettre ayant été retournée à l'employeur avec la mention « destinataire non identifiable », que la salariée n'a donc été ni reclassée, ni licenciée à l'issue du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude en date du 5 février 2013 ; Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre

6538

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.301

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie produits que, selon un usage constant et contraire qui existait dans l'entreprise, l'employeur a toujours reporté les congés non pris, quand bien même les conditions prévues par la convention collective n'étaient pas remplies ; que la décision des premiers juges, qui ont condamné l'employeur au paiement de la somme de 7 563, 73 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, selon des calculs auxquels la Cour se réfère, sera confirmée, sans qu'il y ait lieu à calculer des congés payés sur ces congés payés et à augmenter les sommes allouées par les premiers juges, le taux horaire n'étant pas rectifié ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la convention collective applicable publiée par le CNPA « Conseil

6539

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'assistante dentaire à compter du 12 janvier 1999 selon contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée, par la Mutualité

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