Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée5 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6493

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.321

Cour de cassation

FNAC 2012 » litigieux dans l'accompagnement de la mise en place dudit projet ; qu'ainsi, en ce qui concerne les mesures déjà existantes, il convient de relever que l'entreprise a notamment mis en place un programme de formation pour sensibiliser les DM et cadres managers, comme les RD, sur les RPS et que les documents relatifs aux constations faites par la médecine du travail ; qu'en ce qui concerne les mesures plus proprement dédiées au dit projet, outre le rôle important revenant au pôle central des Ressources Humaines, dit POHR, chargé d'une mission d'information et d'assistance administrative des responsables régionaux, organisation de nature à apporter une aide certaine à la gestion de leur activité relative aux ressources humaines du ressort des responsables locaux, l'élaboration d'un plan de formation…

6494

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

6495

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108

Cour de cassation

il résulte de l'article R 1452-7 du code du travail que les parties peuvent compléter leurs demandes initiales en cours d'instance et en tout état de cause même en appel à tous les stades de la procédure, de sorte que l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance prud'homale ressortant des dispositions de l'article R 1452-6 à toute demande introduite par le salarié postérieurement à la décision définitive intervenue entre les parties pour des faits antérieurs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde prononcé par lettre recommandée du 29 novembre 2004, indépendamment des procédures ensuite diligentées pour tenter d'obtenir l'annulation de l'autorisation administrative délivrée le

6496

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.769

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé le moyen tiré d'une rupture abusive de la période d'essai sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Confluences à payer à M. X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Nullité du licenciementCassation+5
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6497

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code civil et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande du salarié en indemnisation de son préjudice résultant de l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement par le ministre du travail devenue définitive, l'arrêt retient que le salarié, qui a sollicité sa réintégration, ne verse aux débats aucun élément sur les indemnités qu'il aurait perçues entre le 25 octobre et le 3 décembre 2011, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité due ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L.

6498

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.521

Cour de cassation

Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. Une cour d'appel ne peut en conséquence rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral d'un salarié aux motifs que les griefs invoqués pour caractériser ce harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis de retenir l'existence d'une discrimination et alors que n'avait pas été indemnisée au titre de la discrimination l'atteinte à la dignité et à la santé du salarié, ayant conduit à son état d'inaptitude médicalement constaté

6499

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 février 2015, 13/01702

Cour d'appel

Par jugement du 5 juin 2013, le conseil de prud'hommes a: -annulé les deux avertissements, -annulé la mise à pied disciplinaire du 5 avril 2012 et condamné la SA CEC à lui verser la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts, -annulé la mise à pied disciplinaire du 20 juillet 2012 et condamné la SA CEC à lui verser la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts, -dit qu'il a été victime de harcèlement moral et condamné la SA CEC à lui payer la somme de 8500€ en réparation du préjudice subi, - condamné la SA CEC à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er août 2013, la SA CEC a interjeté appel du jugement. Selon conclusions visées le 24 décembre 2014, elle conclut à l'

Condamnation : 6 500 €Licenciement+16
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6500

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.035

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces éléments, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer la réparation du préjudice subi à la somme de 34.000 euros » (arrêt, p. 6, §§ 3 à 13) ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE si le salarié peut prendre l'initiative de la visite de reprise, il lui incombe d'en informer personnellement préalablement son employeur ; qu'à défaut, la qualification de visite de reprise est exclue et l'avis rendu par la médecine du travail inopposable à l'employeur ; qu'en retenant cependant que l'employeur aurait manqué à ses obligations consécutives à de l'avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail le 1er décembre 2010, c'est-à-dire lors de la visite de reprise dont avait pris l'initiative la salariée, sans rechercher, comme l'employeur lui en avait pourtant fait la demande (conclusions, p.

6501

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.660

Cour de cassation

considérant que l'inaptitude de l'intéressée au poste d'ambulancière faisait obstacle à l'accomplissement de son travail ; qu'il a été jugé, ci-avant, que Nathalie X... occupait un emploi de secrétaire et non pas d'ambulancière ; que le constat de son inaptitude aux fonctions d'ambulancière ne lui interdisait nullement d'accomplir les tâches pour lesquelles elle avait été embauchée ; que de même, l'employeur était tenu de fournir du travail à sa secrétaire au cours de la période considérée et de rémunérer sa salariée ; que la Sarl Ambulances du Pont Noir n'a pas satisfait à ses obligations ; qu'elle doit être condamnée à payer à Nathalie X... la somme, non contestée dans son montant, de 1.

6502

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.134

Cour de cassation

l'employeur n'avait proposé au salarié aucun poste de reclassement alors que deux postes de conditionneur s'étaient libérés et que M. X... avait déjà occupé un tel poste de travail lorsqu'il préparait les commandes de sa tournée ; que, sur la nécessaire réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'une tentative sérieuse de reclassement, M. X... ne disait rien de sa situation professionnelle ; que la cour d'appel lui allouerait six mois de salaire brut représentant une somme de 11 400 euros ; Alors que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

6503

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-12.012

Cour de cassation

; que, contrairement à ce que soutient la salariée, la SARL Hôtel Troyon ne fait pas partie d'un groupe et que l'hôtel Richmond, auquel elle fait référence dans ses conclusions, est une structure indépendante ; que, pour confirmation, Mme A... X... soutient que l'employeur est tenu de procéder à une tentative de reclassement qui constitue pour lui une obligation de moyens ; que la SARL Hôtel Troyon se contente d'invoquer le courrier de la médecine du travail en date du 22 novembre 2005 pour justifier avoir satisfait à l'obligation ; qu'en réalité il existe des liens ténus entre la SARL Hôtel Troyon et la SA Hôtel Richmond avec laquelle il existait une possibilité de permuter du personnel ; que Mme A... X...

6504

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.291

Cour de cassation

la salariée : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour écarter la demande de la salariée à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat relatif à des faits antérieurs au 15 février 2006, l'arrêt retient notamment, d'abord que cette demande est irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance, l'intéressée ayant précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de procédures ayant fait l'objet de jugements définitifs constatant son désistement, respectivement les 9 mars 2005 et 15 février 2006, ensuite que, la salariée ne produisant qu'un certificat final de maladie

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