Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.128
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et relevé qu'il s'agissait d'une petite structure ne disposant que d'un poste de secrétaire alors occupé, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, postérieurement au second avis, pris l'attache du médecin du travail et retenu qu'il n'existait aucun autre emploi disponible compatible avec les préconisations de ce médecin ; qu'elle a, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;