Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6481

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.128

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et relevé qu'il s'agissait d'une petite structure ne disposant que d'un poste de secrétaire alors occupé, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, postérieurement au second avis, pris l'attache du médecin du travail et retenu qu'il n'existait aucun autre emploi disponible compatible avec les préconisations de ce médecin ; qu'elle a, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6482

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.121

Cour de cassation

considérant que la société Amandis avait manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir rapporté la preuve de l'impossibilité d'un aménagement de poste dès lors que celle-ci ne pouvait « se retrancher derrière le refus des salariés travaillant dans lesdits service d'effectuer une permutation » (cf. p. 6, §3), la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen déterminant selon lequel aucun poste respectant les restrictions du médecin du travail n'était envisageable, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, en énonçant que la recherche de reclassement devait s'effectuer au sein du groupe LECLERC dès lors que les salariés travaillant dans les différentes entreprises de l'enseigne avaient connaissance, par le biais d'une

6483

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

poste suivant en ces termes : " de façon permanente : Chargé de mission et auditeur pour la mise en place de la norme ISO 14001 sur la station de la Colmiane : audit du système, aspect financier de la mise en place de la norme, audit des normes applicables-étant précisé que vous n'effectuerez aucun déplacement sur le terrain jusqu'à nouvelle décision de la Médecine du travail. Durant les périodes d'exploitation vous serez également responsable point de vente billetterie sur la station de la Colmiane :- Superviser et coordonner le travail d'un groupe de caissiers ;- S'assurer de l'affichage du point de vente ;- Veiller à la propreté du point de vente ;- Gérer les fournitures et prospectus à la disposition de la clientèle ; Gérer les files d'attente en fonction du flux de la clientèle.

6484

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-28.229

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.

6486

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 25 mars 2015, 14/02129

Cour d'appel

Monsieur [E] [L] a été embauché par la Société Eiffage Construction Nord Aquitaine le 3 novembre 2008 en qualité de coffreur brancheur et s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 29 janvier 2010. Ayant été déclaré inapte à tous les postes de chantier le 19 septembre 2011, à l'issue d'une deuxième visite médicale par le médecin du travail, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 juillet 2012. Le 26 juillet 2012, l'employeur a régularisé le solde de tout compte après avoir était informé que l'inaptitude du salarié était consécutive à une maladie professionnelle reconnue. Contestant le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 18 avril 2013 pour

Condamnation : 5 054 €Licenciement+9
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6487

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.951

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour refuser de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée de la salarié l'arrêt retient qu'il comporte l'indication précise de la qualification du conseiller senior remplacé durant les deux mois de son arrêt maladie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le nom du salarié remplacé figurait sur le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

Discipline / sanctionsCassation+12
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6488

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.697

Cour de cassation

; Attendu qu'au surplus, il apparaît que les erreurs commises par Mme Patricia X... sont en lien au moins partiel avec la pathologie dont elle souffrait ; Que même si l'employeur n'avait pas connaissance de façon précise de l'origine de ces maux, il n'en demeure pas moins qu'il avait conscience d'un lien entre le manque de vigilance de Mme Patricia X... et sa pathologie, comme il en ressort d'un courrier du 18 décembre 2008 de la médecine du travail ; Que même si la médecine du travail a émis un avis d'aptitude de la salariée sans réserve, aucun élément ne permet de considérer que l'employeur a tenu compte de difficultés réelles de Mme Patricia X... afin d'envisager une adaptation de son poste à ses problèmes de santé; Attendu qu'en outre, Mme Patricia X...

6489

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.102

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 2006, le salarié avait été averti que sa demande de mutation sur le site de Saint-Pierre avait été prise en compte, qu'elle avait reçu un avis favorable et qu'elle serait effective lorsque le pôle bois de Saint-Pierre serait redevenu opérationnel, et que le salarié avait donné son accord par lettre du 19 octobre 2006 en prenant compte de la réserve liée à la date de cette mutation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur les deux premiers moyens emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt critiqué par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

6490

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-18.394

Cour de cassation

considérant que M. X... refusait cette rétrogradation, du fait qu'il la contestait devant le juge, a substitué à cette rétrogradation la sanction du licenciement prononcé par lettre datée du 14 avril 2011, qu'il s'ensuit que, lors de la saisine du conseil de prud'hommes, le 12 juillet 2011, si la demande de M. X..., visant à faire cesser les effets de la rétrogradation, s'avérait dépourvue d'intérêt pratique, l'intérêt juridique pour M. X... à voir statuer sur la licéité de la rétrogradation demeurait, en revanche, entier, puisqu'en dépit de son retrait, cette rétrogradation était à l'origine du licenciement prononcé le 14 avril 2011 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

6492

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.526

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Biotope Grand'Anse, à compter du 24 janvier 2005, en qualité de moniteur d'atelier pour devenir éducatrice technique spécialisée ; qu'elle a été désignée déléguée syndicale le 22 mai 2007 ; que l'employeur, après autorisation de l'inspecteur du travail, l'a licenciée le 9 décembre 2009 ; qu'entre temps le 13 décembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de diverses demandes et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter cette dernière demande, après avoir écarté certains éléments produits par la salariée au soutien de sa demande comme n'étant pas matériellement

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