Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 432

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée22 novembre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
5173

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.440

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail en sa version applicable au litige ; Attendu que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que celle-ci, qui a notifié le 27 janvier 2012 à son employeur son classement en invalidité 2e catégorie à compter du 1er février 2012, ne l'a pas informé de sa volonté de reprendre le travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5174

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883

Cour de cassation

par courrier du 20/05/2013, a refusé ces propositions ; que la SAS LGI a notifié à M. Y... son licenciement le 18/06/2013 suite à l'inaptitude à son poste de travail et à l'impossibilité d'aboutir au titre des recherches de classement ; qu'en conséquence, l'entreprise ayant apporté la preuve de la proposition de postes de reclassement faite à M. Y... et du refus d'occuper ces postes, le conseil de prud'hommes de Chartres déboute M. Jocelyn Y... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SAS LGI a rempli ses obligations en mettant tout en oeuvre pour procéder au reclassement de son salarié. ALORS QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par

5175

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.729

Cour de cassation

Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement » ; qu'en l'espèce, il ressort de la deuxième visite de la médecine du Travail du 25 septembre 2012, que Madame Y... Eliane est : « inapte au poste d'aide à domicile – inaptitude prononcée après la deuxième visite médicale et l'étude de poste.

5176

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.305

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3141-4 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés dans la limite d'un an, même si l'arrêt n'est pas immédiatement consécutif à l'accident du travail (Cass. X.... 04 décembre 2001, DR X.... 2002, p. 356, note I Savatier), En conséquence, le conseil fait droit à la demande » ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 17 à 19), oralement reprises (cf. arrêt p.

5177

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.069

Cour de cassation

il résulte des mails qu'elle communique que le 22 juin 2011 qu'elle avait signé les subrogations envoyées et les avait déposées depuis une semaine à la sécurité sociale, que le 13 août, elle a reçu son bulletin de salaire pour la période allant jusqu'au 27 juillet et le chèque de paiement, que le 6 septembre l'employeur n'avait pas établi l'attestation pour qu'elle puisse percevoir les indemnités journalières à compter de la fin de la subrogation le 27 juillet, qu'elle a réitéré sa demande auprès de la SAS B... F... le 16 septembre le paiement de ses indemnités journalières étant bloqué depuis le 28 juillet ; qu'elle précise que sa situation a été normalisée à partir de la mi-septembre ; que la société établit que Mme Y...

5178

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.939

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que selon le deuxième, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

5179

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-15.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 4624-1, dans leur rédaction applicable au litige, du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y..., engagé en qualité d'ouvrier de nettoyage à compter du 1er novembre 2011 par la société Guy Challancin, a été affecté jusqu'à l'été 2014 à l'équipe de nettoyage chargée d'effectuer des prestations sur les escaliers mécaniques du métro ; que l'employeur lui a proposé un avenant le 12 août 2014 l'affectant sur la ligne 9 afin d'y effectuer des tâches de nettoyage ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre au 10 octobre 2014 ; qu'à la suite de la visite de reprise, le 27 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié « Apte au poste de travail.

5180

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.437

Cour de cassation

les bras en élévation, bien que ne précisant pas les formations possibles dans ces domaines, sont claires et n'identifient pas, après une visite dans l'entreprise, une possibilité d'aménagement d'un poste de travail au profit de M. Y.... Aucun manquement ne peut, donc, être imputé à l'employeur en ce qui concerne le sérieux des démarches relatives à la médecine du travail. Il découle de ces constatations que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. Y... de ses demandes indemnitaires liées à la rupture abusive du contrat de travail ».

5181

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.987

Cour de cassation

Que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié ; Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Qu'en l'espèce, Mme Z... a été licenciée par lettre datée du 5 décembre 2012 libellée essentiellement comme suit : «( ) Vous étiez en absence pour maladie jusqu'au 11 novembre 2012. Nous avons pris attache avec la Médecine du travail afin de prévoir une visite médicale de reprise, laquelle a été fixée au mercredi 14 novembre à 11 heures. Nous vous rappelons que nous vous avions dispensé d'activité dans l'attente de cette visite de reprise compte-tenu de la durée de votre absence. Vous ne vous êtes pas présentée à cette visite de reprise. Nous vous avons interrogée par écrit quant aux motifs de cette non-présentation chez le Médecin du travail.

5182

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.808

Cour de cassation

dans le cadre de visites de pré-reprise le 18 juin 2012 et le 14 mars 2013 et précisant que ces visites étaient les seules effectuées au cours de ces deux années, la dernière visite périodique ayant eu lieu le 27 août 2009. - Un courrier d'un contrôleur du travail de la DIRECCTE de Lorraine du 27 août 2013 (pièce n° 21) adressé à un tiers étranger à la procédure mais dont il ressort que l'agrément de l'association lorraine des services de médecine du travail (ALSMT) n'avait pas été renouvelé à compter du 9 septembre 2012 mais qu'il l'avait en revanche été le 7 juin 2013 pour une durée de 5 ans. - Un courriel de demande de formation adressé le 7 juin 2012 par M. Y... (pièce n° 14) à sa supérieure hiérarchique, Mme Nathalie C..., et la réponse de celle-ci.

5183

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.541

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches et le premier moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les éléments soumis à son appréciation démontraient que le salarié avait refusé de manière réitérée d'obéir à des ordres hiérarchiques tant en ce qui concerne l'exécution du travail que lors de la mise à pied conservatoire, et relevé, hors toute dénaturation et sans se contredire, que les griefs détaillés dans la lettre de licenciement étaient avérés, et que les problèmes de conformité et de sécurité allégués par le salarié n'étaient pas justifiés, écartant ainsi

5184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-17.243

Cour de cassation

de ce périmètre avait été exclue par le médecin du travail ; que la demande de M. Y... Z... ayant pour objet de faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est dès lors pas fondée et le jugement qui l'a débouté de cette demande doit être confirmée ; AUX MOTIFS, ADOPTES, QUE l'entreprise a proposé, sous réserve d'acceptation par la médecine du travail, deux postes au demandeur en date du 25 janvier 2011 ; que cette proposition a été complétée de deux nouvelles propositions en date du 28 janvier 2011 ; que la SIMETRA, soit la médecine du travail a confirmé, par courrier en date du 31 janvier 2011 que les profils de postes proposés n'étaient pas compatibles avec la santé du demandeur ; ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise et dans…

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.