Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
5161

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.666

Cour de cassation

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur. Viole en conséquence les articles L. 1224-2 et L.

5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.330

Cour de cassation

la salariée, par un courrier du 10 décembre 2009 réceptionné le 16 décembre 2009, n'a pas permis à l'employeur de répondre favorablement à cette demande de rétractation car le poste de Mme Y... a été remplacé. Les indemnités de départ en retraite ont été versées à Mme Y... au moment du solde de tout compte. En conséquence, le bureau de jugement dit qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral et ne fait pas droit à la demande » ; 1- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour prouver le harcèlement professionnel et la souffrance au travail qu'il induisait, Madame Y... avait régulièrement

5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.312

Cour de cassation

payés ; que sur le dernier point, l'association ORSAC verse aux débats des pièces n° 21 et 22 intitulées « édition des régularisations » établies par l'employeur en mai 2014 sur son logiciel de gestion des temps OCTIME, qui mentionne effectivement quelques heures repos compensatoires supplémentaires correspondant à des rendez-vous de Pascale A...

5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.311

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : la saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par Annick Y... le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire ; que lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, Annick Y... était assistée d'une déléguée syndicale CGT, Laurence A..., dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière ; que cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, Lhoussaine Oucherfi, et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement ; que le 6 mai 2008, Lhoussaine Oucherfi a estimé opportun d'

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.229

Cour de cassation

et du tampon du médecin du travail, selon une présentation identique à celle de la date de la première fiche correspondant au premier examen ; - une lettre de M. Paul Y... du 9 juin 2012 adressée au directeur général de la société CMI Maintenance Est fait référence à la «la visite du 6 juin 202 à 15 heures auprès du C.I.S.T.» c'est-à-dire du service de médecine du travail, non sans préciser que l'absence de Madame A..., responsable des ressources humaines, au rendez-vous prévu le même jour ne lui a pas permis de remettre "la fiche d'aptitude médicale au travail" ; que l'argumentation du salarié est donc empreinte de mauvaise foi et les demandes de dommages et intérêts fondées sur la nullité du licenciement seront rejetées ; que M. Paul Y...

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.894

Cour de cassation

l'employeur ne démontre l'existence d'aucune démarche de reclassement interne et qu'il existe un groupe Leclerc ce qui imposait à toutes les entités de procéder à des recherches de reclassement dans la mesure où la permutation des salariés au sein des entités était possible. Bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail. Selon l'article L. 1226-4 du code du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est

5167

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.629

Cour de cassation

considérant que la société STTN n'aurait justifié d'aucune recherche de possibilité de reclassement dans l'entreprise elle-même sans répondre au moyen présenté par l'exposante et tiré de ce que les recherches de reclassement avaient été menées avec sérieux et après une rencontre avec le médecin du travail, étant donné que la société STTN, entreprise de bâtiment, ne disposait que de peu de postes administratifs, tous pourvus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°/ QU' : il est satisfait à l'obligation de reclassement lorsque l'entreprise en cause ne dispose pas, compte tenu de l'avis du médecin du travail et du niveau de formation du salarié, d'emploi permettant d'assurer le reclassement de ce dernier ; qu'en

5168

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.594

Cour de cassation

l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. De fait, l'association ne lui a pas versé le salaire moyen perçu avant son arrêt de travail, qui était de 2429,67 € bruts. C'est sur cette base que la rémunération doit être reprise et le conseil des prud'hommes doit être approuvé dans son argumentation qui sera tenue pour reproduite ici, le solde dû à cette infirmière restant à 2449,74 € bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés de 244,97 € pour le rappel de salaire du 19 octobre 2013 à la date du licenciement. Il est également dû un solde de congés payés qui sera confirmé sur la base de 707,12 € bruts. Le retard pour la salariée

5170

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.992

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2013, son conseil écrivait à l'entreprise que, selon son client, le courrier du 8 mars précité ne contenait pas de lettre de licenciement et lui demandait de lui en adresser copie afin de lever toute ambiguïté. Or, ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse. Il expose également, sans être contredit sur ce point que, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui s'est tenu le 6 juillet 2013, la société FRANCAISE DU VERRE n'a pas davantage réagi lorsqu'il a exposé qu'il n'avait reçu aucune lettre de licenciement et que ce n'est que la veille de l'audience du bureau de jugement du 24 novembre 2014 qu'elle a, pour la première fois, fait état de cette lettre. En défense, la société FRANCAISE DU VERRE expose que Monsieur Z...

5171

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.535

Cour de cassation

; le 1er mars 2012, le Médecin du Travail a rédigé un premier avis d'arrêt de travail dans ces termes "inapte à la reprise du poste. A revoir dans deux semaines" ; le 15 mars 2012, le Médecin du Travail a rédigé un deuxième avis "inapte définitivement à son poste et à tout poste dans l'entreprise" ; en tenant compte de ces avis, l'employeur a consulté par lettre du 22 mars 2012 la médecine du travail pour avoir un avis sur le poste qui convenait à l'état de santé de Madame Y..., et il lui a indiqué qu'il disposait de six sociétés réparties sur le territoire français et au sein de pays étrangers dont la Pologne la Russie et l'Ukraine ; le médecin du travail a répondu par lettre du 28 mars 2012, d'une manière claire et non équivoque, qu'il préconisait seuls des postes à qualification équivalente situés à…

5172

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.957

Cour de cassation

considérant que le grief n'était pas avéré sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de la société exposante invoquant la reconnaissance par M. Y... de sa réalité, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'ayant relevé que, dans sa lettre de contestation de l'avertissement du 19 avril 2013, M. Y... avait indiqué être arrivé à 7 h 15 sur le site "Police des transports" et en être reparti à 8 h 15, la cour d'appel qui, pour juger que le reproche fait à M. Y... de ne pas respecter ses horaires n'était pas avéré et annuler l'avertissement, a énoncé qu'il était justifié, par le courrier de la société Onet services du 14 janvier 2013, qu'à la date des faits l'horaire de travail de M.

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