Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée29 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
5149

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.641

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... fait grief à l'employeur de n'avoir organisé aucune visite de reprise suite à son arrêt maladie du septembre 2012 au 26 janvier 2013 ; qu'il soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de sa convocation ni de démarches effectuées dans ce but que l'attestation établie par la soeur du chef d'entreprise suivant laquelle elle aurait contacté la médecine du travail dès le 28 janvier jour de reprise du trayait est selon lui dépourvue de toute force probante eu égard au lien familial qui la relie à l'employeur et aucune preuve ne vient justifier les allégations de ce dernier suivant lesquelles une convocation lui aurait été adressée par les services de ta médecine du travail ; qu'il conteste formellement avoir reçu une telle convocation en main propre et aucune trace écrite ne…

5150

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-17.617

Cour de cassation

5°/ qu'en tout état de cause, constitue un harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait dû accomplir des travaux répétés de nettoyage de machines contraires à la contre-indication de la médecine du travail, avait subi des brûlures lors du nettoyage des machines, et encore qu'était établi l'existence d'un sentiment d'insécurité et de dévalorisation ; qu'ayant ainsi constaté l'existence d'agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral,…

5151

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-17.814

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement l'arrêt, après avoir énoncé que par décision du 19 août 2014 la mutualité sociale agricole a accepté la prise en charge de l'accident du 11 février 2013 au titre de la législation des accidents du travail, retient que les éléments fournis à la cour ne permettent pas de retenir l'existence d'un accident du travail qui serait survenu le 11 février 2013 ;

5152

Cour d'appel de Basse-Terre, 27 novembre 2017, 16/014691

Cour d'appel

Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. M. Claude Y... était embauché à compter du 1er octobre 2001, par l'EURL LE LEVIN, dont le gérant était M. Albert B.... Par courrier daté du 16 août 2012 il notifiait sa démission à son employeur, sollicitant une dispense de préavis, afin que la démission soit effective à compter du 31 août 2012. Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2012, M. Claude Y... était embauché par l'EURL BOULANGERIE LE LEVAIN, qui apparait dans le dit contrat sous l'appellation SARL BOULANGERIE LE LEVAIN. A compter du 9 septembre 2013, M. Y... était placé en arrêt de travail, étant stipulé sur le certificat médical qu'il faisait l'objet d'une rechute liée à un accident du travail en date du 24 décembre 1999.

Condamnation : 62 151 €Licenciement+15
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5153

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.749

Cour de cassation

approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformaions de poste ou aménagement du temps de travail. S'agissant d'une obligation de moyen renforcée, l'employeur doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié à un poste conforme aux préconisations de la médecine du travail, et ce même après avoir pris toutes les dispositions pertinentes pour tenter de remplir son obligation. En l'espèce, à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise en date du 3 janvier 2012, le médecin du travail a déclaré le salaré inapte à tout poste dans l'entreprise Verdun Aix, tout en précisant qu'il serait apte à un poste de chef des ventes dans une autre organisation de travail.

5154

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.546

Cour de cassation

l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, c'est à la condition que ces motifs procèdent de faits distincts ; qu'ainsi, la lettre de licenciement ne peut se borner à viser des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié sans préciser les faits au soutien de ces motifs ; qu'en retenant que l'insuffisance professionnelle de la salariée justifiait son licenciement, après avoir constaté que la lettre de licenciement se bornait à viser des « fautes et insuffisances caractérisées dans l'exercice de ses attributions », sans préciser les faits au soutien de ces deux qualifications, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

5155

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.266

Cour de cassation

inapte à son poste et a préconisé une reconversion professionnelle n'impliquant pas de risque d'agression ni de station debout. Il ressort des termes du courrier de l'inspection du travail du 11 mai 2012, non-contestés par la société Prosegur, et du courrier du médecin du travail du 21 mars 2012 que le 21 mars 2012 Y... s'est présenté de sa propre initiative à la médecine du travail, que le médecin du travail a refusé de le recevoir au motif que la société Proségur n'était pas en règle avec les services administratifs de la médecine du travail puisqu'elle avait été radiée le 24 octobre 2011 et que la situation de cette société a été régularisée le 19 avril 2012. Il s'en déduit clairement, contrairement aux affirmations de la société Proségur selon laquelle Y...

5156

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22.365

Cour de cassation

il résulte également de l'article L. 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Odette Y... soutient qu'après avoir réclamé la régularisation du paiement de ses indemnités de repas, elle a été victime de la part de son employeur de « brimades, réflexions et autres allusions déplacées », à l'origine de son arrêt maladie au mois de septembre 2014, puis de sa déclaration d'inaptitude le 23 mars 2015 ;

5157

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.758

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du salarié qui a assisté M. Y... à sa demande lors de l'entretien du 29 octobre 2001 que l'intéressé a maintenu son refus de rédiger lesdits rapports et de se présenter au permis piste, menaçant de laisser son fourgon et son téléphone au dépôt le lundi suivant ; que s'il explique aujourd'hui que les demandes de son employeur étaient infondées dès lors qu'il ne sait ni lire ni écrire en français, tel n'est pas le cas dès lors, d'une part, que son employeur lui avait proposé l'aide d'une tierce personne pour rédiger les rapports en question, portant notamment sur le pointage des salariés présents, les travaux réalisés, les difficultés rencontrées et les éventuelles doléances des clients et que, d'autre part, l'obligation de

5158

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.122

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 2011 aux motifs suivants : "Vous occupez le poste de responsable normes et procédures. En juillet 2010: lors de votre première rencontre avec Mme C..., à l'époque en cours de mobilité pour devenir votre nouvelle responsable, vous avez tenu des propos négatifs et critiques sur les compétences du directeur du contrôle financier et des contrôleurs financiers qui selon vos propres termes "ne sont pas au niveau". Mme C... a été choquée par ces propos. En septembre 2010 : le directeur du contrôle financier, M. D..., vous rappelle oralement à l'ordre, à la suite d'échanges et notamment de mails dans lesquels vous critiquez ouvertement son management sur un ton irrespectueux. Vous écrivez ainsi dans un courriel du 10 septembre 2010: "N

5159

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.089

Cour de cassation

il résulte de ce tableau, qui ne fait l'objet d'aucune contestation précise de la part de l'employeur, qu'il est dû à la salariée, au titre de rappel de salaire, la somme de 21.445,52 euros en outre les congés payés afférents, la somme de 2.144,55 euros ; qu'il convient de faire droit à cette demande et en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris ; 1°) Alors que, le juge saisi d'une demande de reclassification doit rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se fondant sur la fiche descriptive de poste de Mme Z..., mise à jour le 2 mars 2006 et intitulée « auxiliaire de vie ou agent de services en soins », pour en déduire qu'elle occupait un poste d'aide-soignante, sans prendre en compte l'activité

5160

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.328

Cour de cassation

la salariée a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 19 juillet 2011 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité compensatrice, des congés payés

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