Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée22 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
5017

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 février 2018, 17/09350

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2017 sur le RPVA par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris qui demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée, déclarer l'ordre judiciaire incompétent pour connaître du litige et de condamner [D] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2017 par le défenseur syndical de [D] [C] qui demande à la cour de : - dire le conseil de prud'hommes et subséquemment la cour d'appel compétents pour statuer sur le litige, - dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la juridiction administrative - évoquer l'affaire sur le fond - condamner la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel : .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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5018

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.498

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'G... Y... aurait effectivement dû bénéficier à son retour d'arrêt maladie le 23 décembre 2012 d'une visite médicale de reprise, son arrêt ayant duré plus de 30 jours; que toutefois, il convient de relever que ce salarié ne justifie pas avoir réclamé à son employeur l'organisation de cette visite médicale, et qu'il n'explique aucunement en quoi le manquement de la société BUSSAT IMMOBILIER à ses obligations sur ce point pouvait être de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail liant les parties; qu'en ce qui concerne le 3e reproche, tiré de l'absence de reconnaissance par l'employeur de la qualité de directeur d'agence d'G... Y..., ce dernier fait valoir que la société BUSSAT IMMOBILIER n'a expressément

5019

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-28.740

Cour de cassation

; que la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir pris en compte les préconisations du médecin du travail notamment relatives à la réalisation d'une étude visant à évaluer la possibilité d'adapter un poste de travail ; que le président de l'association, par courrier recommandé du 20 septembre 2012, antérieur au licenciement intervenu, a demandé à la médecine du travail de préciser les éventuelles mesures de reclassement à proposer les plus adaptées à l'état de santé de Mme X... ; que celle-ci lui répondait le 27 septembre 2012 « que l'état de santé de Mme X... ne lui permettait malheureusement pas de faire des propositions de reclassement » ; qu'aucune violation des dispositions de l'article L.

5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.463

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : "Lorsque

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.519

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'arrêt de travail du salarié a pris fin le 31 janvier 2012 et que le 6 mars 2012 l'employeur a adressé un courrier adressé au salarié libellé comme suit : «Votre dernière prolongation d'arrêt de travail en date du 6 janvier 2012 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2012 inclus. Depuis cette date, vous ne vous êtes pas présentés à votre poste de travail et nous sommes sans nouvelle de vous. Vous voudrez bien justifier de cette absence sous 8 jours, faute de quoi, celle-ci sera assimilée à une absence injustifiée.

5022

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.858

Cour de cassation

l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant, pour décider que la société Socafl n'avait pas commis de faute inexcusable, à énoncer que M. X... ne justifiait pas qu'une faute inexcusable de la société Socafl avait été reconnue, sans rechercher, d'une part, si la société Socafl avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. X... et, d'autre part, si la société Socafl avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L.

5023

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.554

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' il est constant que M. Laurent X..., embauché par la société d'exploitation de la brasserie café Le Grillon en qualité de garçon de salle à compter du 3 mai 2004 et victime d'un accident de la circulation le 23 septembre 2004 à la suite duquel il a été en arrêt de travail ininterrompu, a été déclaré « inapte temporaire » à son poste de travail par la médecine du travail le 13 septembre 2006, a fait l'objet d'une visite de pré-reprise datée du 26 août 2010 n'envisageant pas une reprise d'activité avec reclassement avant six mois puis de deux nouvelles visites de la médecine du travail les 23 septembre et 7 octobre 2010, à l'issue desquelles il a été déclaré « inapte définitif au poste de serveur, apte à un poste de barman à condition de limiter le porte de charge à 10 kg » ; que la société…

5024

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.155

Cour de cassation

Il est constant qu'à l'issue du premier arrêt de travail, M. Y... n'a pas bénéficié de la visite médicale de reprise obligatoire, et qui entre dans l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur qui doit en assurer l'effectivité. Or, pour justifier ce défaut de visite médicale, l'AHFC soutient d'une part que le grief est ancien et d'autre part qu'il ne lui est pas imputable mais au service de la Médecine du travail. Elle justifie par un courrier de M. F... , directeur général du service de la Santé au travail Nord Franche Comté du 24 juillet 2013 avoir demandé le 15 avril 2013 que soit programmée la visite médicale de reprise et que c'est l'infirmière du service mise à la disposition par l'AHFC qui a oublié de la fixer dans le planning du Dr D..., médecin du travail.

5025

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.191

Cour de cassation

; que cet avis doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant toute proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié ; qu'en l'espèce, suite au dernier accident de travail survenu le 27 mars 2008, M. X... a été déclaré inapte par la médecine du travail, lors de la deuxième visite médicale obligatoire du 11 février 2010 dans les termes suivants : « Deuxième visite prévue par le code du travail. Confirmation de l'avis d'inaptitude définitive à son poste. Les capacités restant à Monsieur X...

5026

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.983

Cour de cassation

il résulte de l'article L1152-1 précité que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre de son avenir professionnel ; M. X... soutient qu'il a été victime de harcèlement moral en ce qu'il a subi une modification imposée de son contrat de travail emportant son déclassement et une diminution de sa rémunération, des conditions de travail détériorées, des appréciations pour la 1ère fois négatives malgré l'atteinte de ses objectifs, des brimades ; la société ATOS rétorque qu'aucun fait constitutif de harcèlement moral n'est justifié par M.

5027

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.952

Cour de cassation

Il résulte du plan de rémunération daté de mars 2002 que la rémunération de M. Y... est composée d'une «partie fixe et d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires ainsi que la marge dégagée qui tient compte de l'orientation souhaitée par l'entreprise vers la vente de produits connectés, de services associés et de solutions, une prime trimestrielle sur objectif et une partie concernant la vente de produits de seconde génération.» Le plan détaille l'assiette et le taux de rémunération variable. La société X... verse au dossier le courrier de M. C... son expert-comptable du 13 mars 2012 qui avait formulé des observations sur la définition de la marge brute servant de base à la rémunération des vendeurs. En effet, il soulignait que "les

5028

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 février 2018, 15/03696

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 25 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Versailles , qui a : in limine litis, - dit que le principe d'unicité de l'instance s'applique pour la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] et déclaré cette demande irrecevable, - dit que la prescription ne s'applique pas pour les demandes postérieures au 11 juillet 2008, - fixé la moyenne des salaires de M. [Z] au montant de 1.850,16 euros, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné Mme [R] épouse [P], exerçant sous l'enseigne 'Le Cigare et la Plume' à verser à M. [Z] les sommes suivantes : . 120 euros au titre de la prime d'entretien vestimentaire, . 1.200 euros au titre de la prime de caisse, . 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.

Condamnation : 2 819 €Licenciement+13
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