Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-26.858

Arrêt du 14 février 2018Pourvoi n° 16-26.858

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10186

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Socafl, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour cause de perte d'emploi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10186 F

Pourvoi n° Z 16-26.858

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Jérôme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Socafl, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Socafl ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour cause de perte d'emploi ;

AU MOTIF QUE « force est de constater que Jérôme X... ne justifie pas qu'une faute inexcusable de la société Socafl a été reconnue » ;

1) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant, pour décider que la société Socafl n'avait pas commis de faute inexcusable, à énoncer que M. X... ne justifiait pas qu'une faute inexcusable de la société Socafl avait été reconnue, sans rechercher, d'une part, si la société Socafl avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. X... et, d'autre part, si la société Socafl avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4131-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE la cour d'appel est tenue d'analyser les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que, pour décider que la société Socafl n'avait pas commis de faute inexcusable, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X... ne justifiait pas qu'une faute inexcusable avait été reconnue ; qu'en statuant par cette seule affirmation sans analyser les éléments de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., d'une part, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral lié aux conditions de la rupture et, d'autre part, de sa demande en remboursement de frais de formation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « la réalité des deux propositions faites par la société Socafl à Jérôme X... au poste d'assistant technique appel d'offres et au poste d'assistant matériel, compatibles avec les restrictions très limitatives du médecin du travail, n'est pas contestable en ce que ces propositions ont donné lieu à la consultation tant des délégués du personnel de la société Socafl que du médecin du travail; que ces institutions se sont prononcées en l'état d'éléments qui n'étaient pas fictifs ; que Jérôme X..., qui a certes manifesté son souhait de rester dans les effectifs de la société Socafl, ne conteste toutefois pas qu'il ne disposait pas de la qualification requise pour occuper les deux postes proposés pour son reclassement faute de formation initiale en informatique et en comptabilité ; qu'une formation complémentaire, à laquelle la société Socafl était seulement tenue dans le cadre de son obligation de reclassement, n'aurait pas suffi à permettre l'adaptation de ce salarié aux emplois proposés ; qu'il s'ensuit que la société Socafl a respecté son obligation de reclassement » ;

1) ALORS QU'en cas d'inaptitude du salarié, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que ne constitue pas un emploi approprié aux capacités du salarié un emploi qui n'est pas adapté à sa formation initiale et qui implique qu'il se soumette à une nouvelle formation ; que l'arrêt attaqué constate que les emplois proposés par la société Socafl n'étaient pas adaptés à la formation initiale de M. X... et auraient donc impliqué une nouvelle formation de ce dernier ; qu'en retenant cependant que la société Socafl avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2) ALORS QUE la consultation des délégués du personnel et du médecin du travail est sans conséquence sur la réalité de la proposition de reclassement dès lors que la proposition de reclassement n'est pas adaptée aux capacités du salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que les propositions de reclassement de la société Socafl étaient réelles, que cette dernière avait consulté les délégués du personnel et le médecin du travail et que ces institutions se sont prononcées en l'état d'éléments qui n'étaient pas fictifs, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailFrais professionnelsObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10186
Identifiant source
5fca9aa7a817d28ff6d3da58
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca9aa7a817d28ff6d3da58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 2018.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.