Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 416

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée15 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
4981

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391

Cour d'appel

Vu le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 30 août 2012, qui a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Union syndicale de la construction, du bois et de l'ameublement CGT PARIS de ses demandes, - débouté la société Hervé de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] à verser à la société Hervé la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de M. [H], y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Le 8 avril 2013, M. [H] a été licencié pour inaptitude professionnelle, après autorisation de l'inspection du travail du 2 avril 2013.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+25
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4982

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2018, 16-15.791

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport parlementaire de 2001, que, depuis 1957, date à laquelle la France a décidé de se doter de l'arme atomique, il a été débattu des problèmes sécuritaires et sanitaires en matière d'essai nucléaires ; qu'il est ainsi établi que le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives avait conscience du danger auquel étaient exposés les salariés sur les sites de tirs nucléaires, notamment atmosphériques, en Polynésie française ; qu'en outre, Robert X..., qui a été exposé à l'action de substances radioactives n'a pas bénéficié de contrôles sérieux adaptés au risque auquel il était exposé ; que c'est ainsi qu'il n'a pas fait l'objet d'une surveillance dosimétrique régulière

4983

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-17.620

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à l'employeur par Mme Z..., dont elle entend déduire qu'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement, ne sont pas établis ; qu'il s'ensuit que nonobstant les problèmes de santé réels rencontrés par la salariée, il n'apparaît pas que ceux-ci découlent d'un harcèlement moral ; que par ailleurs, il ressort des débats que Mme Z... formule un grief de violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sans articuler aucun fait à son soutien ; que ce grief n'est donc pas établi ; qu'il convient, enfin, de relever, d'une part, que les salaires impayés en cause, datés de l'année 2015, n'ont pu fonder la demande de résiliation du contrat de travail introduite, bien antérieurement, en avril 2013,

4985

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 14-19.635

Cour de cassation

il résulte des conclusions tant de l'employeur que de la salariée reprises à l'audience que ni la date d'embauche, ni la date de la rupture du contrat de travail, n'étaient contestées ; que la cour d'appel qui a déduit de ces faits constants l'ancienneté de la salariée n'encourt pas dès lors les griefs de la deuxième branche du moyen ; Attendu enfin que la cour d'appel a apprécié souverainement l'étendue du préjudice subi par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Sevaux et Mathonnet et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la

4986

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2018, 17-13.095

Cour de cassation

la salariée à un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail ; la salariée revendiquant un salaire net de 781, 39 euros au lieu des 473, 45 euros perçus du 16 au 30 septembre 2016 et un salaire net de 1.562, 79 au lieu des 1.000, 77 euros perçus du 1er au 31 octobre 2016, tandis que l'employeur soutenait que les absences étant comptabilisées en fin de mois et donc prises en compte en fonction du réel du mois précédent sur le mois suivant, il fallait prendre en compte l'ensemble de la période d'absence de la salariée qui avait débuté au mois de mars 2016 pour apprécier sa demande et constater qu'elle avait été remplie de ses droits; qu'en retenant sa compétence et en accordant à la salariée le rappel de salaire qu'elle

4987

Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 17/002881

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois à compter du 1er août 2014 en qualité de customer service. Les relations contractuelles ont cessé durant le second semestre 2014. Estimant la rupture de son contrat de travail abusive, Mme B... saisissait le 20 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de versement de diverses indemnités liées à celle-ci. Par jugement rendu contradictoirement le 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée de Madame Dominique B... a été rompu de manière abusive par la Société SARL EIS FINANCE, En conséquence : - condamné la Société SARL EIS FINANCE à payer à Madame Dominique B... les sommes suivantes : * 15859,

4988

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.240

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ; Attendu que si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par le second texte peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante ; Attendu que pour dire que la convention collective des industries du pétrole, étendue est applicable à M. Z..., qu'il doit bénéficier du coefficient 230 et ordonner une mesure d'expertise concernant le calcul d'un rappel de salaire et d'indemnités de fin de contrat sur la base de la classification conventionnelle, l'arrêt retient que M. Z...,

4989

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.498

Cour de cassation

Il pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos, ni de travail en hauteur, par exemple un travail administratif ». M. Rachid X... est salarié de notre groupe depuis le 18 juillet 2005, et habite à Asnières-Sur-Seine (92). Il exerçait un poste de technicien de maintenance. Suite à l'avis rendu par la médecine du travail et conformément à nos obligations légales, nous recherchons actuellement un poste pour reclasser M. Rachid X....

4990

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

il résulte de l'organigramme produit par l'employeur (sa pièce n° 18) que le salarié exerçait les fonctions de responsable du pôle insertion (devenu par la suite emploi, formation et insertion), tandis que son collègue, M. A..., également classé comme responsable de service à l'époque (et devenu à compter de janvier 2012 responsable d'entité : cf la pièce n° 35 de l'employeur), était responsable du pôle administratif et financier, un 3ème pôle, le pôle clientèle, étant confié à des chargés de mission sans qu'un responsable de service soit alors identifié ; que selon l'organigramme mis à jour en décembre 2009, M. A... se verra attribuer par la suite la responsabilité du pôle clientèle (la pièce n° 15 de l'employeur) qu'il résulte de ces organigrammes que M.

4991

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.162

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait établi le caractère fictif du contrat de travail apparent en apportant la preuve que l'intéressée ne travaillait pas sous ses directives et son contrôle, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir annuler l'avertissement du 6 mai 2013 ; AUX MOTIFS QUE le 6 mai 2013, M. W... B... a notifié à sa salariée un avertissement en ces termes : «En date du 3 mai 2013, nous avons malheureusement été contraints de constater, vos graves manquements aux rappels qui vous ont été déjà faits à plusieurs reprises concernant l'obligation de laisser

4992

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.856

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que la procédure de licenciement pour inaptitude a été engagée par l'employeur en juin 2012 soit plusieurs mois après l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail du 19 septembre 2011 et que les directions régionales du groupe dans le même secteur d'activité ont été consultées sur la disponibilité de postes compatibles avec l'état de santé du salarié des le mois de septembre 2011 avec des réponses négatives en octobre 2011, les délégués du personnel ayant été consultés par l'employeur le 15 juin 2012 de sorte qu'il n'y a pas eu précipitation comme le soutient le salarié et que l'employeur a entrepris avec le médecin du travail des recherches sérieuses et loyales en vue de son reclassement

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