Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, en sa rédaction applicable au litige, et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient encore que l'employeur savait qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle était en cours d'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie, que dès lors, il aurait dû recueillir l'avis des délégués du personnel requis par l'article L. 1226-10, alinéa 2, qu'en application de l'article L. 1226-13 du code du travail, le licenciement ne peut qu'être annulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L.

4994

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 14-12.574

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont celui-ci est redevable en exécution de son contrat de travail ; qu'en conséquence, la présente action indemnitaire fondée en définitive sur les dispositions du droit commun de la responsabilité contractuelle et destinée à obtenir la réparation d'un préjudice réparable indépendamment de toute maladie, au sens des articles L.461-1 et suivants du code de sécurité sociale, apparaît parfaitement recevable et relève en outre, au regard des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a considéré que les demandes des anciens salariés étaient recevables ; (p. 5) que s'agissant

4995

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.737

Cour de cassation

par arrêté ministériel, Mme A... a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 5 novembre 2012 ; qu'il convient de retenir cette dernière date et de confirmer le jugement entrepris ayant alloué à Monsieur Y... la somme de 49.800 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et prime de précarité y afférent. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'un CDD ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ; que les faits reprochés à M. Y... n'ont pas fait l'objet de sanction écrites ; que les faits reprochés permettaient quand même la transformation du CDD en CDI au terme de l'accord intervenu ; que les faits graves ne permettant plus le travail du salarié dans l'établissement ne peuvent donc pas être invoqués ;

4996

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.529

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, et du reste la Sarl Batidel ne nie pas que les conditions objectives d'application de ce texte sont réunies et le conseil de prud'hommes en a fait une exacte application en allouant la somme de 54.000 euros à titre de dommages intérêts ; Que ce faisant, les premiers juges ont respecté le plancher légal et entièrement réparé le préjudice de Monsieur Y..., vu son âge, son ancienneté et sa situation d'allocataire de Pôle Emploi jusqu'en décembre 2015, de sorte que ce dernier est mal fondé en son appel incident pour réclamer à ce titre la somme de 72.000 euros au motif essentiel qu'il n'a pas eu de courrier l'informant, avant le licenciement, des motifs s'opposant au reclassement, ce qui est prévue par l'article L.

4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.175

Cour de cassation

, qu'il a fait figurer sous la rubrique "complément de salaire ou salaire différentiel", soit la majoration Aster. La salariée a, ainsi, bénéficié sur la totalité de ces trois rubriques, de l'augmentation annuelle prévue par l'accord de salaire pris en application de la convention nationale applicable signé par le Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprises (CISME). A compter de juin 2013, l'employeur n'a plus rémunéré la salariée de cette manière, mais a réduit le montant de la majoration Aster, supprimé l'augmentation sur la rubrique "majoration", limité l'augmentation prévue par l'accord CISME. La salariée sollicite, en conséquence, un rappel de salaire de 5 549,93 € brut, outre les congés payés y afférent, portant sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016.

4998

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.681

Cour de cassation

par courrier du 7 novembre 2011. Elle ajoute qu'à compter de son arrêt de travail du 8 novembre 2011 consécutif à son épuisement résultant de l'animosité récurrente de son employeur, ce dernier n'a cessé de lui reprocher son « absence subite » et a accru la pression sur elle par des : ' appels répétés exigeant la remise de documents signés, avec livraison par coursier le 14 novembre 2011 d'une enveloppe contenant des factures litigieuses, ' appels répétés, malgré une télécopie du 17 novembre 2011 de sa part, avec exigences de la signature de ces documents portant falsification et menaces notamment de faute grave devant son refus, ' sommation de restituer les bordereaux de facturation effectuée par huissier à son domicile le 17 novembre 2011 alors

4999

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.231

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10258 F Pourvoi n° E 16-27.231 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

5000

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.430

Cour de cassation

il résulte qu'une telle visite ne constituait pas une visite de reprise au sens de l'article R. 4624-31 et que son inaptitude a été constatée illégalement, et en jugeant cependant, pour écarter la nullité du licenciement, que l'inaptitude avait été valablement constatée par deux examens médicaux espacés de deux semaines, les 5 et 20 novembre 2012, au motif erroné que M. X... ayant été déclaré consolidé le 22 octobre 2012, la société Coiro était autorisée à organiser une visite de reprise pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1226-7, L.1226-9, L.1226-13, R.4624-22, R.4624-23 et R 4624-31 du code du travail.

5001

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.602

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2013 n'avoir reçu aucune demande de reconnaissance d'un accident du travail de la part de Monsieur Z... en janvier 2012, et à la suite de la relance de Monsieur Z... du 17 avril 2013, a indiqué ne pas avoir retrouvé la trace de la demande de janvier 2012, les éléments susvisés démontrent suffisamment que le salarié a effectué cette demande en janvier 2012, qui, à la suite d'une relance et après enquête, a été prise en compte par la Caisse le 30 janvier 2014, en reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 4 janvier 2012, résultant notamment de l'entretien effectué par Monsieur B..., consultant et responsable de l'audit informatique effectué pendant l'année 2011 dans l'entreprise, ayant exposé à Monsieur Z... les

5002

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-28.517

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2012, de se rapprocher de la CPAM aux fins de faire rectifier le décompte d'indemnités journalières, ce qui n'avait pas lieu d'être compte tenu de la précédente prise en compte de ces jours de carence. Ce n'est que le 2 mai 2012 que l'ADMR a pu fournir les explications demandées par AG2R. Ces manquements de l'employeur ont conduit Mme X... à adopter la solution d'une demande de départ en retraite. En raison de ces manquements, Mme X... a perdu une chance de continuer à travailler et de percevoir jusqu'à l'âge légal de départ en retraite des revenus plus importants. Toutefois, il sera tenu compte, dans l'appréciation de la perte de chance, du fait Mme X... n'a pas manifesté auprès de son employeur son intention de reprendre le

5003

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.278

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Monsieur X... fait valoir que l'employeur ne produit aucun élément prouvant qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement tant au niveau interne qu'externe. Ainsi, il constate que la RIVP ne verse aux débats aucun élément, ni livre d'entrées et de sorties du personnel, ni les possibilités de mutation et transformations des postes de travail. Il constate que l'extrait de la Bourse d'emploi produit par l'employeur fait justement apparaître que des postes de contrôleur de gestion, d'assistant budgétaire et de chargé de clientèle étaient disponibles. Or aucun ne lui a été proposé.

5004

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.525

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait avoir effectué quotidiennement dix minutes de travail supplémentaires de février à septembre 2011 puis de fin octobre 2011 à mi-mars 2012, à savoir de 12h à 12h05 et de 17h30 à 17h35 ; que ce décompte constituait un élément suffisamment précis

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