Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-27.231

Arrêt du 7 mars 2018Pourvoi n° 16-27.231

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10258

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Aerobag, dont le siège est [.].
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X. tendant à la condamnation de la société Aerobag à lui payer une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10258 F

Pourvoi n° E 16-27.231

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Lassana X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Aerobag, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aerobag ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la société Aerobag à lui payer une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, en date du 26 octobre 2011, énonçait que le médecin du travail avait déclaré Monsieur X... inapte à son poste d'agent d'exploitation/bagagiste, tout en précisant que le salarié pouvait être affecté à des tâches administratives ou de video-surveillance ; que la lettre énonçait qu'aucun poste, au sein de la société ou dans les sociétés du groupe, ne correspondait à la fiche médicale du salarié et à son profil ; qu'il résultait des pièces produites au dossier que, sur la période de juin à septembre 2011, la société Aerobag n'avait engagé que des bagagistes ; qu'aucun reclassement interne n'était possible ; que la société Aerobag avait établi une fiche de reclassement au sein du groupe, avec le profil du salarié et les préconisations du médecin du travail, pour transmission à toutes les filiales du groupe Keolis ; que les sociétés contactées avaient répondu qu'elles ne pouvaient reclasser Monsieur X... ; que la société appelante établissait, par ces courriers, l'impossibilité de reclasser Monsieur X... ; que le jugement entrepris devait être infirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste doit être recherché, non seulement dans les sociétés du groupe, mais également en interne, dans la société même qui l'emploie ; que, à ce sujet, la Cour d'appel (arrêt, page 3, 3ème alinéa) s'est contentée de dire que les pièces versées au dossier établissaient que la société Aerobag, de juin à septembre 2011, n'avait engagé que des bagagistes ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucun autre élément sur la recherche de reclassement en interne et sur les éventuels postes disponibles à l'intérieur de la société Aerobag, qui comportait 70 salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10258
Identifiant source
5fca9860b0fb9d8d536301f2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca9860b0fb9d8d536301f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2018.

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