Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée24 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
3553

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 novembre 2020, 17/05411

Cour d'appel

[D] a été recruté par la société Vaucluse Diffusion SAS en qualité de responsable de magasin. Il a été affecté à la direction d'un magasin exploité sous l'enseigne « Mac Dan » à [Localité 5]. Le 15 juillet 2015, il a fait l'objet d'un entretien d'évaluation avec son employeur. Il a été placé en arrêt de travail du 10 août au 11 octobre 2015. A son retour le 12 octobre 2015, il a été déclaré apte sans réserves par la médecine du travail. Il a été placé en congés payés pour la période du 13 au 25 octobre 2015. Le 26 octobre 2015, il a été placé en arrêt de travail. Le 9 février 2016, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 13 avril 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3554

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02985

Cour d'appel

Le 29 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2014. Par avis du 6 janvier 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude à temps partiel sur un poste aménagé. M. [O] a été positionné sur un poste à dominante administrative et l'avis d'aptitude au poste de préparateur de commandes avec aménagement a été renouvelé lors des visites à la médecine du travail les 24 février 2014, 25 avril 2014, et 29 août 2014. Suivant fiche d'aptitude médicale du 19 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré M. [O] « inapte préparateur commande et conduite d'engin (après étude du poste du 14 octobre 2014), apte activités bureautique, administratif aussi bien dans les domaines logistique, comptabilité '.'. Par courrier du 30 décembre 2014, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3555

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 17/02217

Cour d'appel

Vu le 1er jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 février 2017 (RG 16-00035) ayant débouté M. [B] [V] de ses demandes d'attribution de trois mois d'ancienneté par suite de ses contrats de mission antérieurs à son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de constats d'une ancienneté globale de services de six ans et huit mois et d'une exécution fautive de la relation de travail par la Sas DE L'YSER 2, tout en se déclarant en partage de voix pour le surplus de ses prétentions ; Vu la déclaration d'appel de M.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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3556

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240

Cour d'appel

M. [F] a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité d'éducateur scolaire par l'association Berges, selon contrat de travail à durée indéterminée. L'association disposait de deux équipes d'éducateurs spécialisés, l'une sur la commune de [Localité 9], l'autre, à laquelle appartenait le salarié, sur la commune de [Localité 6]. Elle relève de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 1er août 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de diverses demandes. Le 26 novembre 2016, M. [F] a été licencié pour motif économique, après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 15 juin 2017, l'affaire a été radiée. Ayant obtenu son rétablissement au rôle, selon demande en date du 11 juillet 2017, M.

Condamnation : 1 872 €Licenciement+16
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3557

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, la société SETELEN a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude physique totale et définitive et impossibilité de reclassement. Par acte du 25 septembre 2015, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des dispositions relatives au travail de nuit et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 5 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a: - dit que M. [S] n'est pas un travailleur de nuit,

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3558

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 novembre 2020, 17/10317

Cour d'appel

Monsieur [X] [B] a été engagé par Monsieur [W] [P], exerçant sous la forme d'entreprise individuelle, par contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier, statut ouvrier coefficient 170, niveau II P1 de la convention collective Industries Métallurgie région parisienne. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la SARL Metatis, dirigée par M. [P]. La rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à la somme de 2 272.58 euros brut. M. [B] a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013, prolongé jusqu'au 11 septembre suivant à la suite d'un accident du travail. Il faisait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014 et été déclaré travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

Condamnation : 36 967 €Licenciement+18
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3559

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 novembre 2020, 18/08896

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Diaxonhit, devenue la société Eurobio Scientific, exerce une activité de biotechnologie de découverte et de développement diagnostique. Elle est issue de l'acquisition de la société Ingen par la société Exonhit en 2012, puis de l'acquisition d'Eurobio en mars 2017. M. [O] [M] a été engagé par la société Diaxonhit dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 29 mai 2013, à effet du 1er juillet 2013, en qualité de directeur financier adjoint, statut cadre, coefficient 660. Son père était directeur général de la société Ingen, puis en a occupé le poste de président directeur général à compter du 1er janvier 2013. M.[M] était sous la responsabilité hiérarchique du directeur administratif et financier du groupe Diaxonhit, M.

Condamnation : 120 440 €Licenciement+13
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3560

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695

Cour d'appel

, [I] [U] a été engagé par la société Snecma suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 1998 avec une reprise d'ancienneté au 4 novembre 1996, en qualité de 'opérateur parachèvement', classification ouvrier P1, niveau II, échelon 3, en référence aux dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable en région parisienne. Par avenant du 4 juillet 2001, le salarié a été promu au poste de 'fondeur P2", niveau III, échelon 1, à compter du 1er mai 2001. En janvier 2007, le salarié a été élu délégué du personnel. Par avenant du 25 juin 2007, le salarié a été promu au poste de 'galvano-mordanceur P3", niveau III, échelon 3, coefficient 240.

Condamnation : 75 704 €Licenciement+19
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3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.186

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes formées par Madame de la tour d'Auvergne au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale et au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ne sont pas fondées et qu'elle doit en être déboutée ;. qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de l'employeur, Madame de la tour d'Auvergne doit être déboutée de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci et des demandes indemnitaires en résultant. 1° ALORS QU'au titre de la discrimination et du harcèlement moral qu'elle dénonçait, la salariée faisait état de ce que son employeur l'avait affectée à un poste de reclassement sans contenu cependant que

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.438

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la salariée échoue à rapporter la preuve de la matérialité de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; que la cour relève que la lecture du courrier de l'employeur du 14 octobre 2014, à laquelle les premiers juges se sont livrés pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, procède d'une dénaturation de la pièce. 1° ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl. p. 14) que les prétendues missions, dont une mission à l'année, invoquées par l'employeur pour soutenir qu'elle n'aurait pas été privée d'activité n'étaient pas de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas été mise à l'écart et isolée pendant les trois dernières

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.102

Cour de cassation

la salariée ne peut se prévaloir du courrier de l'association du 29 avril 1998, qu'elle analyse comme un engagement de l'employeur de lui faire bénéficier d'une promotion de technicien supérieur dans le cadre de l'obtention de son BTS, dès lors que cet élément avait déjà été analysé par la cour d'appel de Caen dans son arrêt devenu irrévocable du 27 octobre 2006 ; que Mme C... compare son évolution avec celle de M. E... et de Mme U... ; que la salariée bénéficie d'un coefficient 411 en tant que technicien qualifié depuis octobre 1994, la seule évolution étant celle liée a son ancienneté ; qu'en 2003, M. E... a été embauché en tant qu'assistant de direction, correspondant a un poste de technicien supérieur sur lequel la salariée indique avoir également postulé ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-23.881

Cour de cassation

ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si un dossier n'avait pas été ouvert par M. G... auprès de la médecine du travail depuis une dizaine d'années, et s'il n'établissait pas une présomption de faits de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

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