Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-23.881
Arrêt du 18 novembre 2020Pourvoi n° 19-23.881
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 17 mai 2018
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11011
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le harcèlement moral n'était pas prouvé et que la rupture du contrat de travail était une démission claire et non équivoque et d'AVOIR débouté M. G. de l'ensemble de ses demandes.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société DHL international express France, dont le siège est [.], 2°/ à la société DHL Holding France, dont le siège est [.], défenderesses à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11011 F
Pourvoi n° A 19-23.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. B... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.881 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DHL international express France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société DHL Holding France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés DHL international express France et DHL Holding France, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le harcèlement moral n'était pas prouvé et que la rupture du contrat de travail était une démission claire et non équivoque et d'AVOIR débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce la lettre de démission adressée par Monsieur B... G... à la SAS DHL datée du 15 janvier 2015, intitulée « démission sous la contrainte » met en exergue différents griefs qu'il reproche à son employeur qu' il tient tout à la fois pour responsable du décès de son frère, du fait qu' il n' a pas été donné suite à ses demandes de mutations, des menaces et intimidations dont il a été victime de la part de ses collègues, du non-respect des règles de sécurité en matière d' espace de travail et d' affichage obligatoire, d 'un problème de racolage passif au sein de l'entreprise des problèmes d'alcoolisme dans les locaux et du harcèlement moral dont il a été victime et qui lui a occasionné des problèmes psychologiques et cutanés (lui causant des cicatrices définitives), ces derniers étant liés au port de l'uniforme. Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Lorsque survient un litige et que le salarié établit des faits constituant pour lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Monsieur G... se borne à produire de première part le courrier qu'il a adressé le 6 juillet 2014 à l'inspection du travail dans lequel il a dénoncé le fait qu'une sous-traitante se prostitue au sein de l'entreprise DHL et le harcèle en pratiquant du racolage passif et de seconde part trois certificats médicaux attestant de ses problèmes cutanés. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est par conséquent pas démontrée. Il en va de même pour les autres griefs invoqués par Monsieur G..., alors même qu'il ressort du courrier de réponse du 28 janvier 2015 ,faisant suite à la démission, que l'employeur a fait preuve de compréhension avec l'intéressé, qu'il a tenté de donner suite à ses problèmes cutanés sans qu'il puisse en être tenu pour responsable et qu'alerté par la situation de ce dernier, il a pris l'initiative de provoquer une visite auprès du médecin du travail, lequel le 15 janvier 2015 l'a adressé pour une prise en charge par son médecin traitant, étant observé qu'il est justifié qu'il avait toujours été déclaré apte entre 2005 et 2014. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont jugé que le harcèlement moral invoqué par Monsieur B... n'était pas démontré, que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de sécurité de résultat à son égard, que sa démission était claire et non équivoque et qu'ils l'ont débouté de ses prétentions, ils seront intégralement confirmés ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si un dossier n'avait pas été ouvert par M. G... auprès de la médecine du travail depuis une dizaine d'années, et s'il n'établissait pas une présomption de faits de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11011
- Identifiant source
- 5fca26d5f945164c9f551516
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca26d5f945164c9f551516.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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