Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée2 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2173

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933

Cour d'appel

caractérisant une véritable cavalerie afin de mieux le sanctionner, que le témoignage de M. [U] n'est pas probant car d'une part il a été absent 18 mois avant qu'il ne soit en arrêt de travail et d 'autre part parce qu'il ne travaillait pas dans le même service ni sous les ordres du même supérieur hiérarchique, qu'il produit une copie de son dossier de la médecine du travail d'une consultation souffrance au travail et indique que l'avis d'inaptitude précise que le maintien dans l'entreprise est préjudiciable à sa santé, que tous ces éléments établissent la réalité d'un harcèlement moral. Le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard nie tout harcèlement moral faisant valoir que M. [L] n'était pas le supérieur hiérarchique de M. [T] qui était resté longtemps sous les ordres de M.

Condamnation : 27 609 €Licenciement+23
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2174

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02877

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2012 à effet du 10 avril 2012 par la SAS Femina styl ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de responsable animatrice réseau de magasins. Son contrat est régi par la convention collective de vente de détail d'habillement. La société emploie plus de 10 salariés. Mme [R] a bénéficié d'un congé formation de 6 mois qui a pris fin mi-avril 2019. Convoquée à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude le 19 novembre 2019. Contestant la légitimité du licenciement et invoquant avoir subi un harcèlement moral, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 29 mai 2020. Par jugement du 16 mai 2022 le conseil de prud'

Condamnation : 20 093 €Licenciement+16
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2175

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2023, 22/03595

Cour d'appel

Monsieur [T] [O] a été engagé par la société DHL Internationale Express le 1er février 1999 en qualité de démarcheur livreur. Le 1er juin 2020 il a été désigné délégué syndical. Le 16 mai 2022 un incident est survenu sur la tournée de Monsieur [O], qui a subi une crise de panique. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 17 au 23 mai 2022. Lors de la reprise, l'employeur s'était opposé à la prise de volant par Monsieur [O] jusqu'à ce qu'il ait vu le médecin du travail. Celui-ci, à la demande de l'employeur, a examiné le salarié 31 mai 2022, et a sollicité des examens complémentaires. Par une attestation de suivi du 10 juin 2022 accompagnée d'un document de propositions de mesures individuelles, le médecin du travail a écrit : " un travail en temps partiel pour un mois sera souhaitable ".

Condamnation : 900 €Médecine du travail+4
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2176

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 22/00090

Cour d'appel

M. [Y] [Z] a été engagé par la société Meister France sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998. Le contrat de travail a été transféré à la Sas Poppe + Potthoff Scionzier, la société Poppe + Potthoff France venant aux droits de celle-ci. Au dernier état de la relation contractuelle le salarié occupait le poste de décolleteur responsable de secteur, catégorie agent de maîtrise, indice AM5, niveau V de la convention collective de la Métallurgie de la Haute-Savoie. M. [Z] a été victime d'une lésion du canale carpien droit le 4 mars 2008, qui sera reconnue comme maladie professionnelle. Il a été victime d'une rechute courant 2018, consolidée le 20 octobre 2018. Le 13 mai 2019, M.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+10
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2177

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 21/02081

Cour d'appel

Mme [U] [K] a été engagée en qualité d'Employée au classement, tri et écritures, niveau 2, coefficient 110 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie à compter du 14 septembre 1981 par contrat à durée déterminée, transformé par le suite en contrat à durée indéterminée. La CPAM de la Savoie emploie plus de onze salariés. La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale est applicable. Au dernier état de la relation, Mme [K] occupait le poste de Manager stratégique pour un salaire brut mensuel de 4053 €. Madame [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 août 2015. Au 1er mai 2017, Mme [K] a été placée en invalidité 2ème catégorie. Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 11 avril 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2178

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04427

Cour d'appel

qu'envisagé la question d'une formation. La cour observe en outre que s'il n'est pas contesté que la représentation du personnel a été consultée, bien que le document ne soit pas produit, la lettre de licenciement mentionne une réponse pas de poste de direction disponible, compatible avec votre situation de santé et conformément aux préconisations de la médecine du travail. Ceci relève d'une recherche manifestement restreinte aux postes de direction en dehors de toute question de formation. Enfin, alors qu'il est fait état d'une plateforme pour les offres d'emploi aucun élément n'est produit par l'intimée à ce titre.

Condamnation : 20 761 €Licenciement+11
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2179

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07755

Cour d'appel

[E] [N] a été embauchée par l'association CENTRE ÉQUESTRE DE FONT-ROMEU (ci-après le CENTRE ÉQUESTRE) à compter du 1er juillet 2010 selon contrat initialement à durée déterminé. Elle exerçait les fonctions de monitrice, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1323,82€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 21 avril au 7 mai 2014. Le 18 mai 2014, elle a été victime d'un accident du travail puis a connu différents arrêts de travail pour maladie avant de reprendre son travail. Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2016. Elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 26 mai 2016 pour 'manquement à (son) obligation de loyauté', ensuite contesté. Le 11 juillet 2016, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte en un seul examen (article R.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), statuant en référé, la société ERDF devenue Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, et la société Gaz réseau distribution France (GrdF), gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, partagent un service commun, non doté de la personnalité morale, résultant de l'article L.

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.778

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié mécanicien d'entretien à compter du 5 août 1992 par l'Epic la Régie autonome des transports parisiens (la RATP). Au dernier état de la relation de travail, il occupait un poste de mainteneur au sein des ateliers de Vitry. 2. A la suite d'un accident du travail survenu le 10 avril 2004, puis de rechutes, il a été, à différentes reprises, déclaré inapte temporairement ou apte avec aménagement de son poste par le médecin du travail. 3.

Résiliation judiciaireCassation+6
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2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.238

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2021), M. [D] a été engagé le 10 janvier 1994 par la société Renault (la société), en qualité de monteur. En dernier lieu, il occupait la fonction d'exploitant industriel qualité. 2. Le 6 mars 2018, il a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, sous réserve d'un aménagement d'horaire en mi-temps thérapeutique. 3. Il a été convoqué par courrier du 14 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, puis a été licencié le 7 juin 2018, son employeur lui reprochant notamment un cumul d'emplois avec celui de chauffeur de bus en 2017 et 2018. 4. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.221

Cour de cassation

Le fait pour un salarié, dont le licenciement a été déclaré nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, d'avoir subi un harcèlement moral au sein de l'entreprise n'est pas de nature à le priver de son droit à réintégration, dès lors que l'employeur ne justifie pas que la réintégration du salarié est matériellement impossible. La cour d'appel a pu décider qu'au jour où elle a statué, cette impossibilité n'était pas caractérisée par une inaptitude constatée plusieurs années auparavant par le médecin du travail

2184

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265

Cour d'appel

une intervention du médecin du travail avec une audition de tous les membres du service, avec un suivi pour deux d'entre eux. Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en assurant un suivi rapproché de la situation problématique du service des Taxes pendant plusieurs années, en prenant des mesures relatives à l'organisation du travail, en menant une enquête au sein de l'équipe et en faisant intervenir la médecine du travail, la société AUCHAN n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [X] [E]. L'appelante est déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard et le jugement entrepris est infirmé. Sur le licenciement : La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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