Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée20 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1633

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02559

Cour d'appel

autre employée pour la sanctionner, moi j'ai refusé, et depuis, elle cherche à me pousser à bout, pour me faire craquer. Elle a changé mes plannings, elle me menace sans cesse de me muter au magasin de [Localité 5], elle le répète souvent, j'ai pris mes plannings en photo et elle me donne beaucoup plus de taches à faire que les autres. J'ai fait venir la médecine du travail, en date du 05/04/2017, il m'a remis une attestation demandant un examen médical afin de prévenir les risques sociaux. Je me suis rendu chez mon médecin traitant qui m'a mis en arrêt de travail et qui m'a pris un rendez vous auprès d'un psychologue. Je ne supporte plus cette situation, je n'arrive plus à dormir, je suis sous traitement médical'. - les dépôts de plainte de M.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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1634

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 septembre 2024, 20/00967

Cour d'appel

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Mme [C] [T] a été engagée par la société Auchan à compter du 30 septembre 1994, en qualité d'employée coefficient 115, à temps partiel (28h50). Elle a évolué à divers postes et en dernier lieu, occupait un emploi à temps complet de conseillère de vente retouche, selon avenant du 15 mars 2011. Déclarée inapte à son poste selon deux visites de la médecine du travail des 9 et 23 janvier 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle par lettre recommandée du 24 mars 2017.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+8
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1635

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 19 septembre 2024, 23/02902

Cour d'appel

constants La société par actions simplifiée à associé unique Micro Focus France, venant aux droits de la société Hewlett Packard, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec. M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 23/03617

Cour d'appel

Mme [L] [T] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 2 novembre 2021 par la société par actions simplifiée (SAS) Isère santé prise en son établissement dont l'enseigne s'intitule [5], en qualité de médecin-coordonnateur, position III, statut cadre coefficient 571 de la convention collective de l'hospitalisation privée. Par courrier reçu le 27 juillet 2022, Mme [T] a notifié à la société Isère santé un avis d'arrêt de travail prescrivant un arrêt du 25 juillet 2022 renouvelé jusqu'au 31 août 2022 et ce pour un accident du travail en date du 22 juillet 2022. Par décision du 18 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident de Mme [T].

Condamnation : 4 932 €Licenciement+11
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1637

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, 22/01914

Cour d'appel

Mme [H] [P], née le 17 mai 1974, a été embauchée à compter du 1er octobre 1998 par l'association des Paralysés de France (APF) par contrat à durée indéterminée pour une durée de travail de 38'h'30 par semaine, avec une reprise d'ancienneté au 2 février 1998. Elle a exercé les fonctions de responsable d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient IV échelon 3 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour un salaire brut mensuel de 2'565,01 euros. Mme [P] a fait l'objet d'un avertissement en date du 20 avril 2020. A compter du 2 juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail. Une mesure de médiation entre la salariée et l'employeur n'ayant pu aboutir, par courrier du 23 février 2021, Mme [P] a démissionné et achevé son préavis le 24 avril 2021.

Condamnation : 2 106 €Licenciement+21
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1638

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

L'activité SPA n'a été portée à la connaissance du médecin du travail pour la première fois que le 10 septembre 2019 et a été intégrée dans le DUERP pour la première fois en septembre 2019 alors qu'elle y travaillait avec ses collègues depuis juin 2017. Le tableau récapitulatif des risques auxquels sont exposés les salariés SPA du 13 mars 2023 font état des TMLS et syndromes des canaux carpiens. Si la société avait réclamé l'étude du poste à la médecine du travail en 2017 et répertorié les risques de l'activité SPA dès 2017, elle aurait mis en 'uvre les mesures de prévention qui lui auraient évité ses deux maladies professionnelles des canaux carpiens gauches et droits, et l'inaptitude physique que ne pouvait manquer de déclarer le médecin du travail en septembre 2019.

Condamnation : 8 357 €Licenciement+16
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1639

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 18 septembre 2024, 24/00045

Cour d'appel

par jugement en omission de statuer du 17 juillet 2020, constatait que le Docteur [I] a été défaillant en sa mission, confirmait l'avis d'inaptitude à tout poste de [M] [C] au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ou dans des entreprises du groupe et déboutait les parties de leurs autres demandes, condamnant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à [M] [C] la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 14 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 19

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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1640

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 18 septembre 2024, 24/00024

Cour d'appel

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2024 n° : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5DW DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 1er Décembre 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame [J] [V] née le 16 février 1961 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : S.A.S.

Condamnation : 1 200 €Inaptitude / reclassement+2
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1641

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial. A compter du 1er janvier 2004, il a été promu au poste de Directeur Régional. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Le 14 mars 2019, M. [N] [S], se plaignant de la modification de sa rémunération et des méthodes de management, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et voir la société Ascom France condamnée à lui verser : un rappel de salaire sur rémunération variable 2017 et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ; une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.602

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), M. [H] [W] salarié de la société Rabot Dutilleul construction a saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2015 à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et des frais d'entretien des tenues de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.594

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), M. [J] salarié de la société Rabot Dutilleul construction a saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2015 à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et des frais d'entretien des tenues de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3.

Salaire / rémunérationCassation+4
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1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.585

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022), M. [V] salarié de la société Rabot Dutilleul construction a saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2015 à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage, des temps de douche et des frais d'entretien des tenues de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen du pourvoi incident du salarié 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3.

Salaire / rémunérationCassation+4
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