Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 456
Dernière décision affichée4 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 456 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 4 novembre 2025, 23/02901

Cour d'appel

L'association congrégation des Petites Soeurs des Pauvres, gérant l'EHPAD Sainte [Localité 7], a engagé Mme [I] [K], épouse [H], selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2001, en qualité d'agent d'accueil. Mme [X], qui souffre de diabète insulinodépendant, bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Le contrat de travail a été transféré à l'association Géronvie, qui a administré l'EHPAD Sainte [Localité 7], de septembre 2010 à décembre 2016. A compter du 15 octobre 2010, le contrat a été suspendu jusqu'au 20 mai 2013, pour arrêt maladie, congé maternité puis congé parental. Mme [X] a été victime d'une chute sur le parking de l'établissement le 13 juin 2013, entraînant un arrêt de travail. Les parties ont

Montant détecté : 10 050 €Licenciement+20
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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.125

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), l'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés (l'association) a engagé Mme [F] par contrat à durée déterminée du 5 septembre 2011 au 15 février 2012 en qualité de psychologue, statut cadre, coefficient 800, en remplacement de Mme [I] en congé maternité. Ce contrat a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 13 juillet 2017. 2.Par contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2018, l'association a engagé la salariée, en qualité de psychologue, coefficient 800, en remplacement de Mme [I] en congé parental. 3. Suivant avenant du 5 juillet 2018, ce contrat a été prolongé jusqu'au 21 décembre 2018 au motif que la tâche confiée à la salariée n'avait pas pu être terminée au 12 juillet 2018.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2023), et les productions, Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 16 janvier 2004 par la société La Sed, aux droits de laquelle vient la société d'Investissement multimarques SIM. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2015, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 21 octobre 2016. 3. Le 15 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le 4 décembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal de la salariée 5.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

Mme [N] [H] a été mise à la disposition de la [5] (ci-après la société [5]), spécialisée dans la photocopie, la préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau incluant de la distribution de presse, en qualité d'agent d'exploitation, au moyen de divers contrats de mission conclus avec la Sarl [1] (ci-après la société [1]) puis avec la Sas [4] (ci-après la société [4]) jusqu'au 21 mars 2020 correspondant au terme du dernier contrat. La société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020 et la Selafa [2] prise en la personne de Maître [Q] [E] et la Selarl [D] [3] prise en la personne de Maître [F] [D] ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires.

Montant détecté : 39 921 €Licenciement+19
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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.134

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 février 2024) Mme [S] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale par la Société de métallerie industrielle, le 14 juin 2007. 2. Licenciée le 9 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi, le 23 avril 2021, la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

186

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 23/04016

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS La cour doit désormais se prononcer sur la demande de rappel de salaire sur rémunération variable pour la période de mars 2008 à juillet 2012 et sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ainsi que sur les demandes subséquentes. Sur la demande au titre de la rémunération variable La SAS Gva bymycar Vaucluse fait valoir que : -il est impossible de croire que M.

Montant détecté : 224 500 €Licenciement+17
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187

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615

Cour d'appel

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Mis les entiers dépens à la charge de la société AMBULANCE AMATO. Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 aout 2021 la SOCIÉTÉ AMBULANCE AMATO a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif. Aux termes de ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2021 l'appelante demande à la cour de : REFORMER le Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prudhommes de Martigues en ce qu'il a o rejeté les demandes d'irrecevabilité soulevées par la société AMBULANCE AMATO o dit qu'aucune prescription ne vient s'opposer aux demandes de Madame [K] o dit et jugé que la société AMBULANCE AMATO n'a pas respecté l'amplitude journalière et ne

Montant détecté : 2 896 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2025, 22/04019

Cour d'appel

Mme [T] [E] a été initialement engagée par contrat à durée déterminée le 31 août 2009 par l'association Croix Rouge française en qualité de secrétaire médicale afin de pourvoir un poste de remplacement. Par avenant du 12 novembre 2009, ce contrat a été prorogé jusqu'au 7 janvier 2010. Suivant un second contrat à durée déterminée du 8 janvier 2010, Mme [E] a été engagée en qualité de secrétaire médicale afin de pourvoir un autre poste de remplacement. Le 25 octobre 2010, Mme [E] a conclu avec l'association Croix Rouge française un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale à temps complet. En dernier état de son contrat de travail, Mme [E] bénéficiait d'une rémunération brute mensuelle de 1 706,88 euros. L'association Croix Rouge française emploie plus de 10 salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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189

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014

Cour d'appel

il résulte de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2017 réalisé le 16 janvier 2018 qu'elle répondait -au moins en partie- aux attentes de l'employeur ('bon ratio', 'compétitive'), même si certains domaines devaient encore être améliorés tels que l'écoute et l'application des consignes, ou le taux d'annulation ('répond à l'exigence du poste pour partie mais non pour l'ensemble'). En considération de ces éléments, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à indemniser Mme [Y] du préjudice subi par l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Montant détecté : 30 000 €Licenciement+17
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.185

Cour de cassation

Il résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.388

Cour de cassation

Selon l'article 616 du code civil local, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'obligé à la prestation de service ne perdra pas son droit à rémunération par le seul fait qu'il est empêché, pour un temps relativement sans importance, de fournir la prestation de service pour une raison tenant à sa personne mais sans qu'il y ait de sa faute. La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Selon l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

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