Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 456
Dernière décision affichée4 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 456 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.006

Cour de cassation

S'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, du code du travail, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé M. [O] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1978 en qualité d'opérateur de fabrication. M. [U] a occupé divers postes au sein de l'entreprise, notamment sur banc d'étirage, aux fours, et plus récemment sur un poste de coupeur sur le site de [Localité 1]. Au cours de sa carrière, M. [U] a été reconnu travailleur handicapé en 2013. À la suite d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle débuté en février 2019, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon avis du 11 juin 2019. Cet avis comportait la mention expresse suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », dispensant ainsi l'employeur de son obligation de recherche de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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171

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732

Cour d'appel

1. Madame [K] [X], née en 1987, a été engagée par la société par actions simplifiée [4], par contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, en qualité d'assistante juridique. Par avenant du 15 avril 2016, la salariée a été nommée responsable juridique, statut cadre, niveau 8 A de la convention collective nationale des vins,cidres, jus de fruits, spiritueux et liqueurs de France. Le 20 avril 2017, elle a signé une fiche de poste de responsable juridique et ressources humaines (RH). En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 3 389,59 euros dans le cadre d'un forfait annuel en jours, outre une prime d'ancienneté et une prime de 13ème mois. 2.

Montant détecté : 52 217 €Licenciement+18
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172

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654

Cour d'appel

M. [Y] [P] a été engagé à compter du 15 janvier 2007 par la S.A.S. [3], dénommée aujourd'hui S.A.S. [2], en qualité d'ouvrier de fabrication. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [P] occupait les fonctions d'agent d'amélioration continue / cariste. M. [P] a occupé également, à partir de 2015, des fonctions de représentation du personnel au comité social et économique et à la commission santé , sécurité et conditions de travail. Du 25 juin 2018 au 31 juillet 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 20 juin 2019, il a obtenu le statut de travailleur handicapé. Le 5 août 2019, le médecin du travail a

Montant détecté : 29 913 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante logistique. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2013. Les dispositions de la convention collective Nationale des industries Chimiques sont applicables à la relation contractuelle. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 avril au 5 septembre 2016 puis du 17 janvier 2017 au 16 décembre 2018. L'employeur l'a positionnée en congés payés à compter du 24 décembre 2018 et jusqu'au 27 janvier 2019.

Montant détecté : 31 673 €Licenciement+20
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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.228

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d'origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.407

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [X] a été engagée en qualité de chargée d'affaires court terme à compter du 17 mai 2017 par la société Philippe Manutention (la société). 3. Les parties ont signé le 21 septembre 2020 une rupture conventionnelle laquelle a pris effet au 30 octobre 2020. 4. Se prévalant du non-respect par l'employeur de diverses obligations et réclamant diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnités, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rejet de la pièce n° 50, de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence et de dommages-intérêts pour

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.409

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de d'assistante au service de location le 1er avril 2015 par la société Philippe Manutention (la société). 3. Les parties ont signé le 24 décembre 2020 une rupture conventionnelle laquelle a pris effet au 2 février 2021. 4. Se prévalant du non-respect par l'employeur de diverses obligations et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rejet de la pièce n° 55, de cancellation de la partie des conclusions y faisant référence et de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.914

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 mars 2024), Mme [F] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée, le 20 août 2019, par l'association PEP 87. 2. Par courriel du 21 septembre 2020, elle a informé son employeur de sa grossesse. Elle a par la suite été en arrêt maladie du 2 novembre au 30 décembre 2020, puis à compter du 31 décembre 2020 en congé maternité, suivi d'un arrêt maladie et d'une période de congés payés. Elle a repris le travail le 8 novembre 2021. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 janvier 2022. 4. Soutenant avoir subi une discrimination en raison de sa grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 4 mars 2022, de demandes tendant à dire que sa prise d'acte

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 décembre 2025, 22/09308

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [N] [W] [D], née en 1985, a été engagée par la société [6], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 novembre 2007 en tant qu'agent administratif d'accueil médical, puis a été promue assistante logistique, catégorie employé, classification E3 en date du 20 juin 2013. Le contrat de travail a été transféré au sein de la [7] le 20 juin 2013. A compter du 31 août 2018, la durée de travail de Mme [W] [D] était de 31 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000. Par courrier du 02 août 2019, Mme [W] [D] s'est vue notifier un avertissement

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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179

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 novembre 2025, 23/09700

Cour d'appel

L'association [8] gère des établissements d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes. Suivant contrat de travail à durée déterminée, du 12 février 2009, en remplacement d'une salariée en congé maternité, l'association embauchait Madame [C] [V] en qualité d'agent de soins, à temps partiel. À l'expiration de ce contrat temporaire, la relation salariale se poursuivait sous contrat à durée indéterminée, Madame [C] [V] occupant les fonctions de maîtresse de maison. Le 19 octobre 2020, celle-ci adressait un courrier à sa direction au terme duquel elle déclarait une altercation l'ayant opposée à Madame [J], épouse du directeur adjoint de l'établissement au sein duquel elle était affectée. Le directeur convoquait Madame [C] [V] et Madame [J] à un entretien conjoint lequel se déroulait le 21 octobre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-12.238

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 décembre 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de directrice, le 3 juin 2002, par l'Association des arboriculteurs du territoire de Nouvelle-Calédonie, dite Arbofruits (l'association). 2. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 27 avril 2015. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 7 mai 2015, a été suivi d'un congé maternité du 15 juin 2015 au 6 octobre 2015 puis de congés payés à la suite desquels la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 29 février 2016 inclus. 3. Le 1er mars 2016, le médecin du travail l'a déclarée « inapte définitif pour reprendre le travail au sein de l'entreprise ». 4. Considérant que son arrêt de travail était consécutif à un accident du

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