Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 456
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 456 décisions
157

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07578

Cour d'appel

Mme [Z] [C] a été engagée en qualité de chef de marché le 24 février 2011 par la société [2]. Cette société a été absorbée par la société [1] le 1er octobre 2012. En application de l'article L.1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société [1]. La société emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970. Mme [C] a été en arrêt de travail du 19 mai au 14 juin 2019, puis du 16 octobre 2019 au 24 juillet 2020. Le 7 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, harcèlement moral et nullité de la convention individuelle de forfait en jours.

Montant détecté : 60 183 €Licenciement+18
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158

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07355

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé Mme [F] [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008 en qualité d'assistante commerciale France et export, niveau 3, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective nationale de la métallurgie. Par avenant du 17 septembre 2018 avec effet au 1er septembre 2018, Mme [A] a été promue responsable gestion commerciale, avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, cadre, position 2, coefficient 100, pour tenir compte de l'accroissement de sa charge de travail et pour une rémunération mensuelle de 3 175 euros sur treize mois outre une convention de forfait de 218 jours annuels. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Montant détecté : 49 807 €Licenciement+19
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159

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03516

Cour d'appel

Mme [L] [R] a été embauchée le 2 novembre 2015 par la société [1], ci-après désignée GED, en tant que « comptable-opératrice de paye ». Elle était en charge du pôle social du cabinet, pour partie du standard, et de la comptabilité de quelques dossiers spécifiques. En mars 2019, alors qu'elle annonçait sa grossesse, l'entreprise était en cours de rachat par M. [T]. Mme [R] a été en arrêt pour « congé pathologique prénatal » puis en congé maternité du 10 juin au 11 octobre 2019. Durant son absence, l'employeur a externalisé la gestion du « pôle social » à une société tierce située à [Localité 4]. Le 4 novembre 2019, Mme [R] a repris effectivement le travail mais n'a pu retrouver ses attributions initiales. Elle a été placée en arrêt de travail le 20 décembre 2019.

Montant détecté : 27 995 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/01288

Cour d'appel

Mme [Y] a été embauchée selon contrat de travail indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité de chef de projet EDI (échange de données informatisées) par la SARL [1] qui a pour activité la commercialisation de produits innovants et de services pour intégrer, transformer et gérer les informations des entreprises sur site ou dans un 'cloud'. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques (SYNTEC). La société emploie moins de 11 salariés. Mme [Y] a été placée en congé maternité du 25 janvier 2020 au 18 mai 2020, puis en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 2021 au 8 mars 2021. Le 23 mars 2021, la médecine du travail a établi une attestation de suivi et retenu une contre-indication temporaire au travail.

LicenciementNullité du licenciement+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01966

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Le chef de jugement en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes d'Avignon compétent pour connaître de l'entier litige n'est pas contesté. Sur la nullité de la requête formulée à l'encontre des sociétés [G] [1] [Localité 1] et [G] [1] Les sociétés [G] [1] [Localité 1] et [G] [1], au visa des articles R.1452-1 du code du travail, 56 et 117 du code de procédure civile relèvent que dans sa requête en date du 24 mai 2022 (RG 22/00141), Mme [P] [K] saisissait la juridiction prud'homale à l'encontre des société [G] [Localité 1], [G] [1] et [G] [1] [Localité 1], que faute de fondement juridique, au regard de l'individualisation des prétentions, cette requête est entachée d'une nullité de fond.

LicenciementCause réelle et sérieuse+23
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00182

Cour d'appel

Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que le licenciement est nul - condamné la société [1] à payer à Mme [W] les sommes de : - 4 600,02 euros à titre d'indemnité de préavis - 460 euros à titre de congés payés afférents - 95,88 euros à titre de rappel de salaire - 9,59 euros à titre de congés payés afférents - 13 800,06 euros pour licenciement nul - 2 300,01 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière - 6 900 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral - 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination - 2 300

Montant détecté : 29 282 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25/00290

Cour d'appel

Après plusieurs contrats à durée déterminée, Madame [L] [Y] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2019, en qualité de gestionnaire clientèle, catégorie technicien des métiers de la banque, classification D de la convention collective de la banque. Elle exerçait ses fonctions au sein du centre d'affaires [1] de [Localité 3], situé [Adresse 3] à [Localité 3], constitué d'un directeur, Monsieur [M] [H], d'une chargée d'affaires, Madame [K] [T], de deux gestionnaires de clientèle, la salariée elle-même et Madame [A] [V] et d'une alternante, Madame [D] [B]. Madame [L] [Y] a alerté son employeur à plusieurs reprises concernant le comportement perturbateur et agressif de Madame [K] [T], indiquant que ce comportement dégradait ses conditions de travail.

Montant détecté : 25 915 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03330

Cour d'appel

Mme [L] [V] a été embauchée par la société [Adresse 1] le 26 janvier 2004, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante de caisse. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait ce poste à temps partiel (130 heures par mois, soit 30 heures hebdomadaires), avec une rémunération brute mensuelle moyenne de 1 371,44 euros. Le 6 août 2018, son contrat de travail a été suspendu à raison d'une épicondylite latérale gauche, pathologie reconnue comme maladie professionnelle le 26 mars 2019. Cette pathologie a entraîné la reconnaissance de Mme [V] comme travailleur handicapé le 29 octobre 2019. Suite à la fin de son arrêt de travail le 25 janvier 2021, le médecin du travail a conclu, le 27 janvier 2021, à son inaptitude à

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03537

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : Moyens des parties : Mme [F] [B] fait valoir qu'elle a fait l'objet de pressions et d'humiliations quotidiennes de la part de son employeur, M. [G] [P] qui a été son ex époux, sur son lieu de travail, que les humiliations ont débuté dès son entrée dans l'entreprise en 2007, que ses temps de repos étaient limités, que son employeur exigeait de sa part un rythme de travail soutenu. Elle fait observer que le bulletin de paie de juillet 2022 confirme ce rythme soutenu dans la mesure où elle disposait de 210,5 jours de congés payés non pris à cette période. Elle ajoute que ces

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03577

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la fixation du salaire de référence de M. [B] [J] : Moyens des parties La SAS [1] fait valoir que le licenciement de M. [B] [J] est intervenu le 21 avril 2022, et que la période de référence court donc d'avril 2021 à mars 2022, et que son salaire moyen de référence s'élève à 3954,47 euros. A l'appui de ses allégations, la SAS [1] produit au débat : - les bulletins de salaires des douze derniers mois précédents le licenciement de M. [B] [J]. M. [B] [J] ne formule aucune observation sur cette demande et indique dans ses conclusions que sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 3 954,47 euros, sur les douze derniers mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03579

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le licenciement : En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 18 octobre 2021 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : ' Nous vous avons reçu le 28 septembre 2021 dans le cadre d'un entretien préalable à licenciement pour motif économique. Au cours de cet entretien, nous vous avons remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez d'un délai de 21 jours, soit jusqu'au 19 octobre 2021 inclus, pour nous faire part de votre volonté de bénéficier de ce dispositif au moyen du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle joint au document d'information qui vous a été remis ce jour.

Montant détecté : 5 618 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 25/01281

Cour d'appel

par lettre du 8 octobre 2021, dire que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, jour du prononcé du jugement, et condamner France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ajoutant à la somme allouée de ce chef au titre de la première instance. Par conclusions remises le 8 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, France Travail demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [D] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement

Montant détecté : 6 000 €Discipline / sanctions+16
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