Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 468
Dernière décision affichée4 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 468 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.006

Cour de cassation

S'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, du code du travail, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte

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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 février 2026, 23/00993

Cour d'appel

AFFAIRE : N° RG 23/00993 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NH Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 12 Juin 2023, rg n° 22/00315 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026 APPELANTE : Madame [A] [A] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004541 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal Entreprise en liquidation judiciaire [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 février 2026, 23/00144

Cour d'appel

24 FEVRIER 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6GP [T] [Q] / S.A.S. [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 23 décembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00057 Arrêt rendu ce VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 février 2026, 23/02732

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026 PRUD'HOMMES N° RG 23/02732 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJOG Madame [K] [X] c/ S.A.S. [4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. n°21/00210) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2023, APPELANTE : Madame [K] [X] née le 06 février 1987 à [Localité 3] (81) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] assistée et représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.

Condamnation : 52 217 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 [T] Exp +GROSSES le 29 JANVIER 2026 à la SELARL [1] la SELARL MALLET-[Localité 1], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES [E] ARRÊT du : 29 JANVIER 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 22/01654 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTPX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [T] - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 21 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [Y] [P] né le 11 Septembre 1963 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. [2] anciennement S.A.S.

Condamnation : 29 913 €Licenciement+24
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Cour de cassation, Première chambre civile, 28 janvier 2026, 23-22.185

Cour de cassation

CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° Q 23-22.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026 Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-22.185 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ernst & Young, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], [Localité 5], 3°/ au bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/02907 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIAN [K] C/ S.A.S.U. [9] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 05 Avril 2022 RG : 19/02514 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 21 JANVIER 2026 APPELANTE : [D] [K] née le 19 Mai 1969 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL YDES, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me GOUTAILLER, avocat au barreau INTIMÉE : SOCIETE [9] RCS de [Localité 11] N° SIRET [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 7] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne…

Condamnation : 31 673 €Licenciement+20
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.228

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d'origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 janvier 2026, 23-16.938

Cour de cassation

Selon l'article L. 311-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, rendu applicable aux prestations servies en cas de maternité par les caisses de mutualité sociale agricole par l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 janvier 2026, 23-18.142

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui dit justifié le refus d'une caisse primaire d'assurance maladie de verser les indemnités journalières au titre de l'assurance maternité à une assurée au motif que celle-ci n'exerçait aucune activité salariée effective à la date de début de son congé de maternité, sans vérifier, comme il lui appartenait, si celle-ci satisfaisait au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement aux conditions relatives au salaire minimum perçu et au nombre d'heures minimales de travail salarié effectué

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.407

Cour de cassation

SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1190 F-D Pourvoi n° D 24-18.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 1°/ la société Manuloc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Philippe Manutention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 24-18.407 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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