Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 264
Dernière décision affichée10 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 264 décisions
6073

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024, 23-12.720

Cour de cassation

Aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. Dès lors, les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile, qui prévoient que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, auxquels le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne déroge pas, s'appliquent au recours formé devant le premier président de la cour d'appel à l'encontre de la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires

6074

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 octobre 2024, 21/09987

Cour d'appel

' salaire travail du dimanche conventionnel : 14.013,00 € ' congés payés afférents : 1.401,30 € ' D&I pour non application de convention collective pendant plus de 13 ans : 30.000,00€ ' heures supplémentaires : 71.770,15 € ' congés payés afférents : 7.177,00 € ' indemnité compensatrice de congés payés : 17.599,23 € ' D&I pour défaut de congés payés pendant plus de 13 ans : 10.000,00 € ' licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31.288,00 € ' indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 7.822,00 € ' congés payés afférents : 782,20 € ' indemnité de licenciement : 12.384,81 € ' D&I pour dissimulation d'emploi salarié : 23.466,00 € ' intérêts au taux légal et capitalisation par année entière dès la saisine du 5 juin 2018 ' dépens ' article 700 du CPC en appel 2.500,00 € ' ordonner la remise des documents…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6075

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714

Cour d'appel

mensuelle moyenne brute égale à la somme de 15 437,11 euros. La société Partenor Digital vient aux droits de la société Streampart par des opérations de fusion absorption. Le 12 janvier 2019, monsieur [O] est licencié pour faute grave qui serait constituée par des opérations irrégulières. Le 22 mai 2019, monsieur [O] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 18 juin 2021 l'a débouté de toutes ses demandes. Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2021 La mise en état a été close par ordonnance du 4 septembre 2024.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+15
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6076

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 octobre 2024, 22/01322

Cour d'appel

Du 15 juillet au 15 aout 2019, il est en congé puis du 19 aout au 25 septembre 2019, il est placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier recommandé du 13 septembre 2019, la SASU VODATRANS indique au salarié que la prolongation de son arrêt maladie désorganise l'entreprise. Par courrier du 25 septembre 2019, Monsieur [I] [X] répond à son employeur. Le 30 septembre 2019, une procédure de licenciement est engagée. A la suite de l'entretien préalable s'étant tenu le 11 octobre 2019, le salarié s'est vu notifier son licenciement par courrier du 14 octobre 2019 pour perte de confiance. Par requête en date du 10 février 2020, Monsieur [I] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir prononcer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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6077

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.397

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de la loi française, de le débouter de ses demandes tendant à juger la rupture du contrat de travail aux torts de la SNIM et à condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en…

6078

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.048

Cour de cassation

1333-2 du code du travail que la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. 8. Ayant, d'une part, constaté que la prise de parole pendant quelques minutes de l'agent de La Poste, appelant ses collègues de travail à la grève en solidarité de ceux convoqués pour des entretiens préalables pouvant aller jusqu'au licenciement, ne constituait pas une réunion statutaire ou d'information, au sens des articles 4 à 7 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, d'autre part, fait ressortir que cet agent n'avait pas commis d'abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L.

6079

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.082

Cour de cassation

n° 17-20.723), M. [K] a été engagé le 26 mai 1992 en qualité de grutier par la Société technique d'exploitation matériel Huiban (la société). Le 3 mars 2008, il a été désigné en qualité de délégué syndical par la Fédération CGTR du bâtiment et des travaux publics. 2. Le 21 juillet 2010, le salarié a été licencié après l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 12 juillet 2010. Cette autorisation a été annulée par le ministre du travail le 31 décembre suivant. 3. Le salarié a demandé le 17 janvier 2011 sa réintégration dans son poste de chauffeur poids lourds. La société l'a réintégré le 2 mars 2011 dans un emploi de manutentionnaire. 4.

6080

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-11.828

Cour de cassation

n'était pas intervenue, en violation de l'article L. 1226-9 du code du travail, pendant une période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'elle faisait valoir que sa mise à la retraite d'office consécutive à son inaptitude définitive était sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle avait été causée par le manquement de la RATP à son obligation de sécurité" ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

6081

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.828

Cour de cassation

et au Qatar, divers emplois en lien avec l'accompagnement de contrats d'exportation d'armements et de matériels militaires. 2. Le salarié a, le 6 janvier 2015, saisi la juridiction prud'homale afin que ces différents contrats soient requalifiés en contrat à durée indéterminée, qu'il soit jugé que la cessation de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

6082

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.811

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 mars 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de guichetière par la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie du commerce (la société) suivant contrat de travail du 4 mai 1987. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions d'assistante technique assurance. 2. Le 4 avril 2018, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 13 avril 2018. Cette convocation était assortie d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente du prononcé de la décision. 3. Le 11 avril 2018, la salariée a adressé au directeur général de la société un courrier faisant état d'une situation de harcèlement moral. 4.

6083

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-24.186

Cour de cassation

contrats de travail des salariés de la CCIM, dont celui de M. [D], ont été transférés au sein de la société à compter du 3 septembre 2013. 3. A compter du 23 octobre 2017, un mouvement de grève a eu lieu dans l'entreprise, auquel a participé le salarié. 4. Par lettre du 31 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2017. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 décembre 2017. 5.

6084

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.377

Cour de cassation

par le groupe Ridoret, et aux droits de laquelle vient la société Ridoret Betech. 3. En mai 2019, le groupe Ridoret a annoncé la fermeture du site de [Localité 6]. 4. Après que leurs contrats de travail ont été rompus à la suite de leur adhésion aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre par l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leurs contrats. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

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