Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024, 23-12.720
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 4 mai 2022, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre à fin de fixation de ses honoraires.
- Solution: REJETTE le pourvoi principal.
- Réponse: Il résulte du deuxième et du troisième, qui, en l'absence de dispositions particulières du décret précité, sont applicables au recours formé en application de l'article 176 de ce même décret, que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
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- Portée: Aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident, la Cour: REJETTE le pourvoi principal.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 900 F-B Pourvoi n° B 23-12.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024 La société Darmendrail & Santi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-12.720 contre l'ordonnance sidence), dans le litige l'opposant à M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [D] a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Darmendrail & Santi, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], et l'avis de M.
Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 12 janvier 2023), M. [D] a confié à la société Darmendrail & Santi (l'avocat), la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur. 2.
Une convention d'honoraires, établie le 7 mai 2021, prévoyait un honoraire de base, un honoraire éventuel en cas de départition ou de diligences non prévues, un honoraire de résultat fixé à 15 % des condamnations prononcées et, dans l'hypothèse d'un accord amiable, du montant total brut des sommes obtenues, ainsi qu'une clause de dessaisissement, qui disposait, notamment, qu'en cas de transfert du dossier à un autre avocat, l'honoraire de résultat resterait dû dès lors que l'avocat aurait rédigé la saisine du conseil de prud'hommes valant conclusions. 3.
L'avocat a déposé une requête devant un conseil de prud'hommes afin de contester le licenciement de M. [D] et a mené des négociations avec l'employeur de ce dernier. 4.
M. [D] n'ayant pas souhaité procéder à la signature du protocole transactionnel préparé par son avocat, la procédure s'est poursuivie devant le conseil de prud'hommes. 5.
Le 4 mai 2022, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre à fin de fixation de ses honoraires.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Transaction / protocole • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 10/10/2024
- Numéro d'affaire
- 23-12.720
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200900
Résumé source
Aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. Dès lors, les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile, qui prévoient que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, auxquels le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne déroge pas, s'appliquent au recours formé devant le premier président de la cour d'appel à l'encontre de la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires