Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 264
Dernière décision affichée6 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 264 décisions
5977

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 novembre 2024, 24/00035

Cour d'appel

magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1992, Monsieur [G] [O] a été engagé en qualité de chef d'établissement au statut cadre par la société à responsabilité limitée Lycée Professionnel Privé [2]. Par courrier du 9 avril 2021, le Lycée Professionnel privé [2] a notifié à Monsieur [O] son licenciement pour faute grave. Par requête du 31 mars 2022, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Brink's Evolution occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 6 mai 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 26 mai 2020. M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 3 juin 2020. Le 3 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.

Condamnation : 31 484 €Licenciement+12
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5979

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998

Cour d'appel

confirmé dans son intégralité l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail en date du 8 janvier 2024 à l'encontre de Mme [P] [Z]. - débouté Mme [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les deux parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné aux dépens Mme [Z]. Le 4 avril 2024, Mme [Z] a interjeté appel. L'association ASBL lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 3 mai 2024. Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, l'appelante sollicite de la cour : 'D'annuler ou à défaut de réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a : - soulevé un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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5980

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.226

Cour de cassation

'ancienneté et l'expérience constituent autant d'éléments objectifs susceptibles de justifier une différence de rémunération entre salariés exerçant les mêmes fonctions ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué "que Mme [Y] [S] disposait d'une expérience plus conséquente puisqu'elle bénéficiait au moment de la notification du licenciement de Mme [U] d'une ancienneté de près de sept ans" ; qu'en excluant cependant que cette différence d'ancienneté et d'expérience justifie objectivement la différence de rémunération de base constatée entre elles aux termes de motifs inopérants et erronés selon lesquels cette ancienneté supérieure" justifierait tout au plus l'octroi d'une prime d'ancienneté mais pas une différence de salaire mensuel de base", la cour d'appel n'a pas donné de base…

5982

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.163

Cour de cassation

Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié à compter de son licenciement, alors : « 1°/ que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; que le salarié doit être affecté à…

5983

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-13.120

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 2023) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société In extenso Secag à compter du 27 juillet 1987, puis il a occupé les postes de chargé de clientèle et de responsable informatique régional. 2. Selon avenant des 30 décembre 2005 et 20 janvier 2006, le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours. 3. Le 5 novembre 2015, il a été licencié. 4. Le 30 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité et en inopposabilité de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

5984

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.679

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), M. [H] a été engagé en qualité d‘ouvrier-nettoyeur, le 1er décembre 2013, par la société H. Reinier. 2. Le salarié a été licencié le 14 août 2017. 3. Il a saisi, le 21 février 2018, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé de la question préjudicielle 5.

5985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.886

Cour de cassation

Par lettre du 31 juillet 2017, la salariée a été mise à pied à titre disciplinaire durant trois jours pour insubordination. 5. Convoquée à un entretien préalable fixé au 3 avril 2018, elle a été licenciée pour faute simple par lettre du 6 avril suivant. 6. Le 14 décembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire et de prime d'expérience et pour contester le bien-fondé de sa mise à pied et de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

5986

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.701

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'agent qualifié, d'essayeur et de chef d'équipe le 5 septembre 1975 par la société Renault Trucks sur le site de [Localité 7]. 2. La société Renault Trucks a procédé à des apports partiels d'actifs, le 31 décembre 1998, de sa branche d'activité de conception, fabrication et commercialisation d'autocars et d'autobus à la société Iveco France ; le 30 octobre 2004, de sa branche d'activité de fonderie et moulage de fer à la société Fonderie [Localité 7] et de sa branche d'activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société Meritor Axles France ; le 1er juin 2011, de sa branche de fabrication de véhicules et de matériels militaires à la société Arquus. 3.

5987

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2023), M. [L] a été engagé en qualité de magasinier le 17 octobre 1974 par la société Renault Trucks sur le site de [Localité 7]. 2. La société Renault Trucks a procédé à des apports partiels d'actifs, le 31 décembre 1998, de sa branche d'activité de conception, fabrication et commercialisation d'autocars et d'autobus à la société Iveco France ; le 30 octobre 2004, de sa branche d'activité de fonderie et moulage de fer à la société Fonderie [Localité 7] et de sa branche d'activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société Meritor Axles France ; le 1er juin 2011, de sa branche de fabrication de véhicules et de matériels militaires à la société Arquus. 3.

5988

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.878

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle pouvait écarter le barème de l'article L.

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