Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.701
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Après rupture de son contrat de travail, M. [O] a signé le 8 juillet 2016 une transaction avec la société Arquus.
- Solution: Rejet.
- Réponse: L'établissement de [Localité 7] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, pour la période de 1964 à 1996, par arrêté du 25 octobre 2016 publié le 1er novembre 2016, pris en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 1106 FS-D Pourvoi n° R 23-17.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-17.701 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Renault Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Fonderie [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Arquus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Iveco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Meritor Axles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Renault Trucks, Fonderie [Localité 7], Arquus, Iveco France et Meritor Axles France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mme Pecqueur, MM.
Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'agent qualifié, d'essayeur et de chef d'équipe le 5 septembre 1975 par la société Renault Trucks sur le site de [Localité 7]. 2.
La société Renault Trucks a procédé à des apports partiels d'actifs, le 31 décembre 1998, de sa branche d'activité de conception, fabrication et commercialisation d'autocars et d'autobus à la société Iveco France ; le 30 octobre 2004, de sa branche d'activité de fonderie et moulage de fer à la société Fonderie [Localité 7] et de sa branche d'activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société Meritor Axles France ; le 1er juin 2011, de sa branche de fabrication de véhicules et de matériels militaires à la société Arquus. 3.
Le salarié a été muté au sein de la société Arquus le 30 avril 2011. 4.
Après rupture de son contrat de travail, M. [O] a signé le 8 juillet 2016 une transaction avec la société Arquus. 5.
L'établissement de [Localité 7] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, pour la période de 1964 à 1996, par arrêté du 25 octobre 2016 publié le 1er novembre 2016, pris en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. 6.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2017 d'une demande en réparation de son préjudice d'anxiété.
Examen du moyen Enoncé du moyen 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23-17.701
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01106
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'agent qualifié, d'essayeur et de chef d'équipe le 5 septembre 1975 par la société Renault Trucks sur le site de [Localité 7]. 2. La société Renault Trucks a procédé à des apports partiels d'actifs, le 31 décembre 1998, de sa branche d'activité de conception, fabrication et commercialisation d'autocars et d'autobus à la société Iveco France ; le 30 octobre 2004, de sa branche d'activité de fonderie et moulage de fer à la société Fonderie [Localité 7] et de sa branche d'activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société Meritor Axles France ; le 1er juin 2011, de sa branche de fabrication de véhicules et de matériels militaires à la société Arquus. 3. Le salarié a été muté au sein de la société Arquus le 30 avril 2011. 4. Après rupture de son contrat de travail, M. [O] a signé le 8…