Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01703
Cour d'appel. Le jugement attaqué retient néanmoins un manquement à l'obligation de sécurité par l'absence de prise en compte de la situation de stress et d'anxiété qui régnait au sein de l'entreprise et qu'a endurée le salarié pour lui accorder, en écartant le grief d'inconventionnalité, la seule somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de frais irrépétibles. Par déclaration du 9 décembre 2022, la société a fait appel. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il écarte notamment tout grief au titre de la nullité du licenciement, du harcèlement moral et de la violation de l'article L.1226-10 du code du travail mais réclame son infirmation pour le surplus et le rejet des prétentions adverses.