Cour de cassation · Ordonnance

Confirme la décision déférée

Ordonnance du 28 novembre 2024Pourvoi n° 24-11.528

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Nature
Ordonnance
Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 7 novembre 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:OR91105

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad

Pourvoi n° : B 24-11.528 Demandeur : M. [D] Défendeur : la société Les Fils de Marius Auda Requête n° : 815/24 Ordonnance n° : 91105 du 28 novembre 2024

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Les Fils de Marius Auda, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [I] [D], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 août 2024 par laquelle la société Les Fils de Marius Auda demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 24-11.528 formé le 9 février 2024 par M. [I] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [D] reste à ce jour redevable envers la société Les Fils de Marius Auda d'une dette de restitution dont il ne conteste plus le principe. Il expose que le montant de la créance résiduelle de la personne morale qui l'employait est inférieur à ce qui apparaît au décompte établi par le commissaire de justice mandaté par elle, le débiteur ajoutant qu'un contentieux avec son conseil l'empêche pour l'instant de solder sa dette dont le montant actuel est sans commune mesure avec le montant initial.

Il est constant que le seul poste mentionné dans l'arrêt objet du pourvoi, et qui alimente à ce jour la discussion entre les parties, est celui relatif à la somme de 60 000 euros mise à la charge de l'employeur par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour de Nîmes (dernière cour de renvoi après une deuxième cassation) ayant à ce sujet confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse qui avait rejeté la demande de M. [D] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il s'en est suivi des restitutions réciproques entre les parties.

Le solde de la créance de la société Les Fils de Marius Auda, aux termes du décompte établi par le commissaire de justice le 2 mai 2024, est d'un montant de 6 427,66 euros.

Si M. [D] oppose le différend actuel avec son conseil, différend qui le prive à ses dires d'une somme de 9 260,34 euros que ce dernier doit lui restituer, il ne produit toutefois aucun justificatif de ses revenus et charges actuels ni d'éléments sur son patrimoine de sorte que l'impossibilité d'exécuter intégralement l'arrêt sus-visé qu'il invoque n'est pas utilement démontrée.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation du pourvoi formée par la société Les Fils de Marius Auda.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 24-11.528 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Benoit Pety

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publié1009-1 ordonnance de radiation du roleLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 7 novembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:OR91105
Identifiant source
67481dcc3f6707ecf31eaa3d

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