Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 246
Dernière décision affichée4 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 246 décisions
5809

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.517

Cour de cassation

L. 1235-4 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le licenciement était intervenu pour inaptitude, d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, et condamné ce dernier sur le fondement des articles L. 1226-14 et L.

5811

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.279

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables. Pour que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. Cet article ne lui impose pas, en revanche, de délai pour mettre en oeuvre la clause de cession, ni de démontrer sa volonté de poursuivre sa carrière de journaliste postérieurement à la rupture du contrat de travail

5812

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-14.259

Cour de cassation

La fourniture, par l'employeur, d'un logement constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis. Selon l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

5814

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.829

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, toutefois, selon l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime exceptionnelle pour l'emploi peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

5815

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-15.337

Cour de cassation

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

5816

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 décembre 2024, 22/02542

Cour d'appel

[G] au titre de la législation relative aux risques professionnels. À l'issue d'une visite de reprise organisée le 23 août 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [G] en précisant que l'état du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 19 septembre 2023, la société GERSTLAUER a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 03 décembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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5817

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024, 22/03617

Cour d'appel

trois mois, en qualité de comptable intérim, statut employé coefficient 125, puis statut agent de maîtrise coefficient 150, emploi dépendant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Mme [X] [N] épouse [O] a été convoquée, par lettre du 11 septembre 2017, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 20 septembre 2017, puis licenciée pour faute grave par lettre du 02 octobre 2017, au motif qu'elle aurait tenu des propos injurieux envers son supérieur hiérarchique.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+11
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5818

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2024, 24/01405

Cour d'appel

La salariée a été placée en arrêt de travail au cours de l'année 2017, le dernier arrêt à compter du 3 juillet 2017 prolongé au 15 septembre 2017. Après convocation à entretien préalable du 2 août 2017, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 août suivant. S'estimant victime de harcèlement moral et non remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer le 6 décembre 2017. Par jugement du 17 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'employeur la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+12
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5819

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 novembre 2024, 23/01005

Cour d'appel

Par courrier du 17 avril 2021, la société Sephora a convoqué Mme [J] [G] à un entretien préalable fixé au 27 avril 2021 en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2021. Le 27 juillet 2021, Mme [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.

Condamnation : 48 902 €Licenciement+10
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