Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-12.436
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2019 afin de contester son statut de cadre dirigeant ainsi que le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Il ajoute qu'en application de l'article L. 3111-2 du code du travail, prévoyant que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions portant sur la durée du travail et la répartition et aménagement des horaires, en ce inclus la législation relative aux heures supplémentaires, la demande afférente au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs est sans objet et sera en conséquence rejetée par confirmation du jugement déféré.
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- Portée: La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Valspar France Corporation et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 28 septembre 2018
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 1255 FS-B Pourvoi n° T 23-12.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-12.436 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société The Valspar France Corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société The Valspar France Corporation, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de directeur de site, le 2 janvier 2008, par la société The Valspar France Corporation, puis, par contrat régularisé le 4 janvier 2010, en qualité de cadre dirigeant. 2.
Le salarié a été licencié le 28 septembre 2018. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2019 afin de contester son statut de cadre dirigeant ainsi que le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la demande de requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre est prescrite, de dire que le salarié avait bien le statut de cadre dirigeant, de le débouter par conséquent de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, de complément d'indemnité de congés payés, et d'heures dues au titre des jours fériés, de dire que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'il résulte de ce même article que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; qu'en conséquence, le délai de la prescription triennale de l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant court à compter de la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de cette contestation ; que M. [W], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 28 juin 2019, a formulé une demande de paiement d'heures supplémentaires portant sur les trois années précédant la rupture de son contrat, comprenant donc les années 2016, 2017 et 2018 ; que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, retient que le contrat de travail définissant son positionnement en qualité de cadre dirigeant date du 4 janvier 2010 et qu'en conséquence l'action en contestation de la qualité de cadre dirigeant introduite le 28 juin 2019 est prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1471-1 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1, alinéa 1er, et L. 3245-1 du code du travail : 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-12.436
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01255
Résumé source
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail