Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 246
Dernière décision affichée5 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 246 décisions
5797

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 décembre 2024, 24/03932

Cour d'appel

signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [I] a été embauché par la société ICTS comme agent de sûreté aéroportuaire à compter du 22 mars 2002 et a été licenciée pour faute grave le 10 juin 2022. Par requête reçue le 12 octobre 2022, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester le licenciement prononcé à son encontre et d'obtenir notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. La société ICTS a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5798

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 décembre 2024, 21/06902

Cour d'appel

Le 27 janvier 2020, il était de nouveau arrêté pour maladie non-professionnelle résultant d'une algie vasculaire de la face (AVF) jusqu'au 23 février 2020, puis du 23 mars au 31 juillet 2020. Au terme des visites médicales de reprise du 3 et du 16 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement. Le 14 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 23 octobre suivant. Le 27 octobre 2020, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. *** M.

Condamnation : 34 779 €Licenciement+10
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5799

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 décembre 2024, 22/01788

Cour d'appel

La convention collective nationale applicable à la date des faits est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Mme [Y] [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 avec une reprise d'ancienneté au 18 février 2008 par la société de distribution aéroportuaire en qualité de conseillère de vente confirmée. Par courrier du 19 décembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 8 janvier 2014.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5800

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024, 23/00742

Cour d'appel

, M. [H] [I] a été embauché, à compter du 13 avril 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable de la filière industrielle offshore au sein de la direction ingénierie' (statut de cadre autonome) par la société EDF Renouvelables. Le 6 juin 2013, M. [I] et la société EDF Renouvelables ont conclu, une convention de rupture à effet au 18 juillet suivant, accompagnée d'une dispense d'activité. Le 4 juin 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société EDF Renouvelables à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination et pour harcèlement moral. Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que les demandes de M. [I] sont prescrites ;

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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5801

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 décembre 2024, 21/08811

Cour d'appel

Le Conseil des prud'hommes de Paris par jugement du 26 juillet 2021 a reconnu le caractère professionnelle de l'inaptitude et a, principalement, condamné la société Saradis aux dépens et à lui verser les sommes suivantes : 3 066 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 306,60 euros pour les congés payés afférents 7 918,41 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. Madame [L] a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2021.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+12
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5802

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 décembre 2024, 22/00274

Cour d'appel

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de : « IN LIMINE LITIS Infirmer la décision entreprise qui a dit éteinte l'action de Mme [I] par l'effet de la péremption STATUANT A NOUVEAU Juger que l'action de Mme [I] est recevable et qu'elle n'est pas éteinte par l'effet de la péremption STATUANT AU FOND Juger que le licenciement de Mme [I] est dénué de cause réelle et sérieuse Annuler la mise à pied conservatoire Condamner la société Ambra aux sommes suivantes : - 920,23 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 92 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 1196,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 119,63 € à titre de congés payés…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5803

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.280

Cour de cassation

à lui restituer l'intégralité des sommes perçues ensuite de la rupture de son contrat de travail, à l'exception de l'indemnité de congés payés, alors : « 1°/ que l'article L. 7112-5 1° du code du travail prévoit que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, ce dernier a droit au paiement d'une indemnité de licenciement à la charge de l'employeur lorsque cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; qu'en conséquence, lorsque le journaliste prétend bénéficier de cette indemnité de licenciement alors qu'il fait parallèlement valoir ses droits à pension de retraite, il lui incombe de démontrer, par des éléments factuels et circonstanciés, que sa décision de quitter l'entreprise est effectivement motivée par ladite cession de capital ;…

5804

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-16.842

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la demande d'un salarié, nouvelle en appel, tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est le complément ou l'accessoire nécessaire de la demande formée en première instance par le même salarié, qui, tout en contestant son licenciement, avait sollicité le paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, Mme [I], qui avait contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes et sollicité devant celui-ci le paiement d'heures supplémentaires, a formé en appel une demande de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'en retenant pourtant, pour la dire irrecevable, que cette demande ''ne peut…

5805

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595

Cour de cassation

2. Suivant contrat reprenant le contrat à durée indéterminée de la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise), la société Europe matériel dite Euromat (la société) a engagé le salarié en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté au 19 juin 1995. 3. Le 15 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. 4. Le 14 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens 5.

5806

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-17.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,11 avril 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'ouvrier d'atelier- imprimeur à compter du 1er septembre 2008 par la société ISF exposition. A partir d'avril 2011, il a été positionné en qualité d'agent de maîtrise, position 2.2, coefficient 310 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. 2. A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail a été transféré à la société GL Events services. La relation de travail a été régie, à compter du 1er avril 2014, par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

5807

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.575

Cour de cassation

[C] a été engagé en qualité de responsable sécurité maintenance, catégorie agent de maîtrise, par la société Castorama à compter du 20 octobre 2007. Devenu, suivant avenant du 9 septembre 2008, chef de sécurité maintenance, catégorie cadre, il a été soumis à une convention de forfait en jours, au visa de l'accord collectif du 23 novembre 1999. 2. Licencié le 9 octobre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2020 d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur 3.

5808

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-18.128

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2023), M. [N] a été engagé le 1er février 2013 par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien de prestation à l'accueil. 2. Il a été déclaré inapte à son poste le 13 mai 2022. 3. L'avis d'inaptitude remis au salarié porte la mention suivante : « Voies et délais de recours par le salarié ou par l'employeur : les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent (article R. 4624-45 du code du travail) dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ». 4.

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