Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 241
Dernière décision affichée26 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 241 décisions
5449

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814

Cour d'appel

Dans ses conclusions d'appel sur renvoi après cassation en date du 2 juin 2023, M. [V] demande à la présente cour de renvoi de statuer comme suit : « Infirmer le jugement n°F 17/00089 rendu le 21 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Longwy Statuant à nouveau, Requalifier la fonction de M. [L] [V] en VRP exclusif ; Juger que la rupture du contrat de travail de M. [L] [V] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui entraînera toutes conséquences de droit ; Partant, Condamner solidairement, sinon in solidum, les sociétés de droit luxembourgeois [O] [K] et Cie et de droit français [K] Lorraine à payer à M.

Condamnation : 54 467 €Licenciement+14
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5450

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-18.218

Cour de cassation

[H] a été engagé en qualité de vendeur par la société Saba, aux droits de laquelle vient la société Sofidap (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 1999. Au dernier état de la relation de travail, il était chef des ventes des véhicules d'occasion des sites de [Localité 6]. 2. Par lettre du 14 août 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 22 février 2017, il avait saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, qu'il a complétées d'une demande tendant à la nullité du licenciement et de demandes indemnitaires afférentes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens 4.

5451

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-12.763

Cour de cassation

. Le 7 mai suivant, en l'absence de candidatures, elle a établi un procès-verbal de carence, réceptionné par le centre de traitement des élections professionnelles le 31 mai 2023. 4. Le 1er juin 2023, la salariée a été déclarée inapte à son poste. Le 10 juin suivant, la société lui a notifié une impossibilité de reclassement puis, le 27 juin, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. La salariée a, le 5 septembre 2023, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de certaines sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 6. Le 2 octobre 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation du procès-verbal de carence du 7 mai 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7.

5452

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.755

Cour de cassation

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. 3. Le 13 novembre 2014, la société et la salariée ont conclu une rupture conventionnelle. 4. Le 2 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale sollicitant en dernier lieu la nullité de la rupture conventionnelle ainsi que la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination et d'un rappel de salaires en raison d'un changement de coefficient. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5.

5453

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-16.448

Cour de cassation

par le poste proposé, ne constituaient pas une modification imposée et maintenue, en dépit du refus du salarié protégé, de son contrat de travail, constitutive d'un trouble illicite, que ce dernier était en droit de refuser, l'employeur ne pouvant maintenir d'autorité cette modification et devant saisir immédiatement l'inspecteur du travail d'une demande de licenciement du salarié protégé, n'autorisaient pas l'exposant à le refuser légitimement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié protégé est en droit de refuser un nouveau poste engendrant une modification de son contrat de travail comme une simple modification de ses conditions de travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M.

5454

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.889

Cour de cassation

patronales interprofessionnelles ayant signé l'accord interprofessionnel. 10. Selon l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. 11. Cet avenant, dont le champ d'application professionnel n'est pas précisé, a été signé par trois organisations professionnelles d'employeurs (le MEDEF, la CGPME et l'UPA) le 18 mai 2009, soit antérieurement à la première mesure de la représentativité patronale au niveau interprofessionnel effectuée en application des dispositions de l'article L.

5455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.072

Cour de cassation

Après avoir été promu à plusieurs reprises, au dernier état de la relation de travail le salarié exerçait les fonctions de directeur de pôle. 3. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 7 février 2019. 4. Le 24 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'attribution définitive des actions gratuites qui lui avaient été octroyées en 2016, 2017 et 2018 et à la reconnaissance de sa qualité d'actionnaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

5456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.831

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de technicien de quai, le 1er juin 2015, par la société Guisnel distribution (la société). 2. Le 3 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

5457

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-12.885

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), M. [N] a été engagé en qualité de responsable opérations fret et gestion cargo par la société Qatar Airways Group (la société) le 14 juin 2014. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 18 septembre 2017 et licencié pour faute grave le 29 septembre 2017. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 mai 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter, dans son dispositif, à

5458

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.474

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 octobre 2023), M. [E] a été engagé par la société Double D- Import le 1er septembre 2003, en qualité de commercial, statut cadre. A compter du 14 octobre 2008, il a été soumis à une clause de forfait annuel en jours. 2. Par lettre du 5 août 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 août 2018. 3. Le 13 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie. 4. Par lettre du 24 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave. 5. Par requête du 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

5459

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.334

Cour de cassation

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007. 2. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 31 janvier 2017, d'un blâme le 28 février 2019 et a été licencié pour faute grave le 12 avril 2019. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

5460

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-19.131

Cour de cassation

transfert de son contrat de travail au profit de la société ITRH. 5. Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ITRH et désigné M. [N], en qualité de liquidateur. 6. La salariée a été licenciée pour motif économique, par le liquidateur de cette société le 4 mai 2017. 7. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Altea Asset anciennement dénommée Venedim. 8. Par jugement du 6 décembre 2023, la société Venedim a fait l'objet d'un redressement judiciaire, la société AJRS étant désignée en qualité d'administrateur et la société [O] [Z] en qualité de mandataire. Examen du moyen Enoncé du moyen 9.

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