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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.831

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailHarcèlement moralDiscrimination

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-15.831
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00194

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° G 23-15.831 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E] [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-15.831 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Guisnel distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Guisnel distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Guisnel distribution, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de technicien de quai, le 1er juin 2015, par la société Guisnel distribution (la société). 2.

Le 3 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.