Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée18 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
3853

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.806

Cour de cassation

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA, remplacée par la société Asteren, étant désignées co-liquidateurs, et M. [Y] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés. 3. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration. 4. Par lettre de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M.

3854

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.730

Cour de cassation

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA étant désignés co-liquidateurs, et M. [Q] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés. 4. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant un licenciement économique collectif. 5. Par lettre de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M. [D] a été licencié pour motif économique. 6.

3855

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.808

Cour de cassation

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners et la société MJA étant désignés co-liquidateurs, et M. [S] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés. 3. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration. 4. Par lettre de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, M.

3856

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-12.942

Cour de cassation

convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, la société MJS Partners, prise en la personne de M. [ZZ], et la société MJA, prise en la personne de M. [XD], étant désignés co-liquidateurs, et M. [AB] étant maintenu en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission de procéder au licenciement des salariés. 6. Un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 17 avril 2015, prévoyant le licenciement de l'ensemble des 2 158 salariés de la société Mory Global, et validé le 21 avril 2015 par l'administration. 7. Par lettres de l'administrateur judiciaire du 27 avril 2015, Mme [S] et douze autres salariés ont été licenciés pour motif économique et M.

3857

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-13.539

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), Mme [A] a été engagée en qualité d'infirmière le 3 novembre 2018 par la société Medica France (la société). 2. Licenciée pour faute grave, par lettre du 3 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction sans déduction des revenus de remplacement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3858

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.143

Cour de cassation

Urgo valant transfert du contrat de travail à son profit comme directeur des ressources humaines Viva international et gestion des carrières Viva santé, pour un forfait annuel de 172 jours par an. 3. Licencié le 3 août 2020 par ces deux employeurs pour faute grave et insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale, estimant ces licenciements infondés et invoquant une situation de co-emploi. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

3859

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-10.512

Cour de cassation

La société fait grief aux arrêts de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités chômage versées aux deux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; du jour du licenciement au jour des arrêts ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 et de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 : 6.

3860

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mai 2024), M. [Z], engagé en qualité de responsable de projets et d'affaires par la société AC Environnement (la société) le 19 janvier 2017, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de région. 2. Licencié par lettre du 11 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le

3861

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-14.757

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2024), Mme [L] a été engagée, en qualité de responsable de mission expert-comptable, statut cadre, par la société Mazars (la société), à compter du 16 septembre 1988. 2. Par lettre datée du 13 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020, avec mise à pied conservatoire et a ensuite été licenciée par lettre du 27 février 2020. 3. A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 31 ans et 5 mois. 4.

3862

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.198

Cour de cassation

proposé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens et le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Enoncé du moyen 5.

3863

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.648

Cour de cassation

il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus, lequel est caractérisé par la diffamation, l'injure ou bien encore l'excès ; qu'il résulte des énonciations de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait expressément au salarié d'avoir dénigré la société et sa direction, lui reprochait expressément encore des propos qu'il aurait tenus, et reproduisait au demeurant expressément les propos qu'il lui reprochait ; que pour dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer au fond, la cour d'appel s'est bornée à dire, par motifs adoptés, que "le demandeur ne démontre pas que M.

3864

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-60.121

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Sélestat, 24 février 2025) et les productions, le conseil de prud'hommes de Colmar a, par jugement du 16 mars 2023, dit que le licenciement de M. [Y], intervenu le 11 mars 2022, était nul pour violation du statut protecteur. Il a fixé la créance du salarié à différents montants dans le passif de la société Bari BTP, placée en liquidation judiciaire le 22 novembre 2022. 2. La société Koch & associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Bari BTP, a formé appel de ce jugement le 17 avril 2023. 3.

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