Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.663
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié par lettre du 11 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020, des congés payés afférents et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
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- Moyen: L'arrêt conclut qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaissait que c'était de manière justifiée que les premiers juges avaient considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve d'heures supplémentaires effectuées au-delà de celles figurant dans son contrat de travail.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020, des congés payés afférents et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié par lettre du 11 juin 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 273 F-D Pourvoi n° V 24-17.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.663 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AC Environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AC Environnement, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mai 2024), M. [Z], engagé en qualité de responsable de projets et d'affaires par la société AC Environnement (la société) le 19 janvier 2017, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de région. 2.
Licencié par lettre du 11 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020 et de le débouter, en conséquence, de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour le débouter de sa demande au titre de ses heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir jugé que le salarié ''produit un décompte, jour par jour, de son temps de travail sur les trois dernières années'' et que ''cette présentation est suffisamment précise dans sa présentation'' de sorte qu' ''il incombe à l'employeur d'y répondre'', a affirmé que ''les tableaux font régulièrement apparaître des journées de travail d'une amplitude supérieure à 20 heures et le décompte ne distingue pas les temps de trajet domicile / lieu de travail normaux, de 40 minutes, des temps de trajet domicile / lieu de travail qui dépassent un temps normal et qui doivent être traités séparément'', que ''M. [Z] affirme également avoir également travaillé des journées entières durant le week-end, pendant ses jours de congés et même pendant les jours fériés alors que les agences de la société étaient fermées, qu'il ne fournit pas de précision sur la nature de son activité professionnelle durant ces périodes ou sa nécessité, et ne justifie pas avoir sollicité l'autorisation de son employeur ou l'en avoir informé'', qu' ''il ne prouve pas la nécessité d'envoyer des e-mails le week-end ou pendant ses congés ni d'aller à l'agence hors de son temps de travail et quand elle est fermée'' et que ''la production d'une attestation émanant d'un ancien directeur de région au sein de la société qui évoque le dépassement par M. [Z] de ses horaires contractuels de travail est générale et abstraite et ne saurait valoir preuve de la réalité des heures supplémentaires réalisées par ce dernier'', de sorte que ''M. [Z] ne rapportait pas la preuve d'heures supplémentaires effectuées au-delà de celles figurant dans son contrat de travail'' ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail ni ne soumettait au débat contradictoire d'élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.663
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00273
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mai 2024), M. [Z], engagé en qualité de responsable de projets et d'affaires par la société AC Environnement (la société) le 19 janvier 2017, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de région. 2. Licencié par lettre du 11 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires pour les années 2018, 2019 et 2020 et de le…