Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 216
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 216 décisions
3217

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.673

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise

3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.493

Cour de cassation

L'indemnité de récupération, calculée en application de l'article 8 du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des sociétés Europe 1 télécompagnie, Europe news et Europe communication services, lequel prévoit que lorsqu'un salarié est d'astreinte et effectue une ou plusieurs interventions, il bénéficie à titre de compensation globale et forfaitaire d'heures de récupération, constitue un élément de salaire

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.049

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail

3220

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.842

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification en contrat à durée indéterminée s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification

3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880

Cour de cassation

Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.644

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable, ni sur le moyen pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.476

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 octobre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de femme de ménage, le 7 août 2020, par la société LCM habitat, suivant contrat à temps partiel. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2021 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail, de paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents et d'une indemnité pour

3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-11.829

Cour de cassation

d'un permis de conduire valable, au motif que l'ancien permis italien était périmé depuis le 2 novembre 2021. 4. Le 13 janvier 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5. Le 25 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture de son contrat de travail avait les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.651

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2024), [L] [C] a été engagé en qualité de responsable systèmes informations le 10 novembre 2003 par la société Essilor international compagnie générale d'optique devenue la société Essilorluxottica, aux droits de laquelle est venue la société Essilor international. Au dernier état de la relation, il exerçait les fonctions de responsable de « domaine global sourcing procurement ». 2. Le 4 décembre 2017, il a été licencié. 3. Le 18 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Mmes [M] et [F] [C], et Mme [B] [Y], veuve [C], ayants droit du salarié décédé le 23 octobre 2023, ont repris l'instance devant la cour d'appel.

3227

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 22/03997

Cour d'appel

Mme [M] [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet au 20 septembre 2020. Le 02 octobre 2020, Mme [M] [V] a été victime d'un accident de trajet. Le 13 septembre 2021, la SAS [1] a convoqué Mme [M] [V] à un entretien préalable fixé le 24 septembre suivant, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 24 septembre 2021, la SAS [1] a procédé au licenciement de Mme [M] [V] pour faute grave. Par requête du 26 avril 2022, Mme [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Condamnation : 4 300 €Licenciement+18
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3228

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/03931

Cour d'appel

Par courrier du 9 août 2023, la SAS [1] a notifié à Mme [L] [M] la rupture de son contrat de travail en raison de sa démission et transmis les documents de fins de contrat le 28 septembre 2023. Par requête en date du 12 décembre 2023, Mme [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment d'obtenir la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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