Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 214
Dernière décision affichée11 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 214 décisions
2941

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

CONDAMNER la [6] à 94 598,64 au titre du harcèlement moral. - CONDAMNER la [6] à 63 065,76 € au titre de la perte de chance immédiate et à venir ; - CONDAMNER la [6] à considérer le départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à ce titre à : - CONDAMNER la [6] à 7 883,22 € au titre du préavis de licenciement ; - CONDAMNER la [6] à 788,32 € de majoration de 10% du préavis de licenciement au titre des congés payés.

Condamnation : 82 814 €Licenciement+24
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2942

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 23/03988

Cour d'appel

Suite à une première visite de reprise en date du 21 septembre 2021, une étude de poste, des conditions de travail et un échange avec l'employeur en date du 23 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [Q] [I] inapte à son poste selon avis en date du 1er octobre 2021, précisant ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. La lettre de licenciement pour inaptitude et les documents de fin de contrat sont datés du 15 octobre 2021. Affirmant ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, ni avoir reçu de lettre de licenciement, M.

Condamnation : 5 114 €Licenciement+15
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2943

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03050

Cour d'appel

Le 24 janvier 2023, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste de travail en ces termes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier du 30 janvier 2023, l'UNSA du Gard a notifié à Mme [C] [X] les motifs s'opposant à son reclassement. Par courrier du 31 janvier 2023, Mme [C] [X] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude non professionnelle. Par courrier du 17 février 2023, Mme [C] [X] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 200 €Licenciement+16
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2944

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097

Cour d'appel

Par avis du 19 septembre 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et a préconisé des solutions de reclassement : 'serait apte à un poste sans gestes répétitifs de membre supérieurs ni de port de charges > 10 kg'. Par courrier du 27 octobre 2022, l'employeur a notifié à M. [H] [J] son impossibilité de reclassement, puis par courrier du 28 octobre 2022, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier en date du 23 novembre 2022, l'employeur a licencié M. [H] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 17 janvier 2023, M.

Condamnation : 25 253 €Licenciement+20
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2945

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 25/00310

Cour d'appel

Primaire d'assurance maladie a rendu une décision de prise en charge. Par avis du 3 mars 2023, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [F] inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement. Par courrier du 7 mars 2023, la SARL [1] a convoqué Mme [S] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2023. Par courrier du 24 mars 2023, la SARL [1] a notifié à Mme [S] [F] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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2946

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 25/00311

Cour d'appel

Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a condamné la SARL [1] à régler à M. [F] [P] les sommes de : - 1.654,58 euros au titre de l'indemnité de requalification en application de l'article L 1245-2 du code du travail, - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 8.272,90 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse , - 1.654,58 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que la somme de 165,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 9 301 €Licenciement+8
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2947

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00108

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en formation de départage sur les demandes formées à l'encontre de l'[2] ( [3]) par Madame [I] [Z], a: - Dit que madame [I] [Z] n'a pas abandonné son poste, - Dit que la présomption de démission ne s'applique pas, - Dit que la rupture du contrat de travail de madame [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que le contrat de travail n'a pas été rompu pour un motif discriminatoire, - En conséquence, condamné l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés à payer à madame [I] [Z] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2581,86 euros bruts, - indemnité de congés payés afférents : 258,18 euros bruts, - indemnité de licenciement : 6415,92 euros…

LicenciementOrdonnance de référé+9
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2948

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00169

Cour d'appel

confirmé à compter du 11 août 2014. 3. Mme [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification du contrat à temps partiel modulé avec la société [4] en contrat à temps plein, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur à diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2949

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00172

Cour d'appel

confirmé à compter du 1er mars 2014. 3. Mme [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification du contrat à temps partiel aménagé avec la société [1] en contrat à temps plein, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur à diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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2950

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00192

Cour d'appel

Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 15 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Toulon, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [2] par M.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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2951

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 mai 2026, 26/00193

Cour d'appel

' 8.736,00 € au titre des rappels de salaire en deniers ou quittance, pour la période du 5 août 2023 au 31 décembre 2023 (5 mois), ' 1.747,20 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, ' 1.747,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 174.72 € au titre des congés payés y afférents, ' 5.241,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 date de la convocation devant le bureau de conciliation et que les indemnités allouées porteront intérêt aux taux légal à compter du présent jugement, conformément à l'article 1231-6 du Code civil - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, sous réserve…

LicenciementOrdonnance de référé+9
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2952

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783

Cour d'appel

M. [W] [P] a été engagé par la Sarl [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 9 avril 2018 au 30 septembre 2018, en contrepartie d'un salaire de 1 284,40 euros bruts pour 130 heures de travail mensuel. Du 17 au 27 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail. Du 01 au 6 juillet 2018, le salarié a été une nouvelle fois placé en arrêt de travail maladie. Le 18 juillet 2018, l'employeur lui a notifié la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave. Le 28 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'

Condamnation : 12 319 €Licenciement+13
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