Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 214
Dernière décision affichée11 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 214 décisions
2953

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801

Cour d'appel

M. [S] [E] a été engagé en qualité de cuisinier par la société [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1], pour la période du 11 avril 2018 au 15 septembre 2018 selon contrat à durée déterminée à temps partiel prévoyant une durée de travail de 30 heures hebdomadaires et un horaire mensuel moyen de 130 heures en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 294, 80 euros. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 28 juin 2018 au 1er juillet 2018. Le 18 juillet 2018, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat. Le 28 avril 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail. Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Déboute M.

Condamnation : 16 985 €Licenciement+11
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2954

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886

Cour d'appel

A revoir après la stabilisation de son état avec avis médical spécialisé.' Le même jour, cette dernière a été placée en arrêt de travail Par courrier du 8 janvier 2023, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 19 janvier 2023, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 5 mai 2023, le Conseil a statué comme suit : Déboute Mme [U] de toutes ses demandes, Condamne Mme [U] aux entiers dépens. Le 4 juin 2023, Mme [Z] [U] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 23 680 €Licenciement+16
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2955

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02921

Cour d'appel

Le 15 novembre 2012, le salarié a été promu chef de magasin, statut agent de maîtrise, sur le magasin de [Localité 3], puis par avenant du 24 mai 2018, il a été transféré sur le magasin de [Localité 4] pour exercer les mêmes fonctions. Le 18 octobre 2021, l'employeur lui a notifié une mise à pied. Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, lequel s'est déroulé le 29 octobre 2021. Le 5 novembre 2021, ce dernier a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2021, M.

Condamnation : 17 960 €Licenciement+8
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2956

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988

Cour d'appel

, niveau 7 échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros qui s'applique au contrat. Le 20 janvier 2021, M. [V] a été licencié pour insuffisance de résultats due à une insuffisance professionnelle. Le 7 octobre 2021, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, aux fins de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M.

Condamnation : 12 316 €Licenciement+13
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2957

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02998

Cour d'appel

ou commercial ou technique. Déplacements sur sites possibles dans la limite de 3 heures par jour.' Le 21 octobre 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 26 janvier 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de voir ce dernier se déclarer compétent, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 24 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Se déclare territorialement compétent. Dit que la SA [1] n'a pas respecté son obligation de reclassement. Juge que le licenciement de M. [L] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d'un montant de 3 127,14 euros bruts.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2958

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2026, 21/07031

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Qu'en raison de l'absence de mise en cause des organes de procédure et de l'AGS, il y a lieu de radier la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ; RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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2959

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 25/07476

Cour d'appel

Par déclaration déposée le 3 novembre 2025, Mme [E] [F] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2025 dans le litige l'opposant à SELAS [4], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [5], en présence de l'AGS. La SELAS [4] n'a pas constitué avocat. Par avis du 4 mars 2026, Mme [F] a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la SELAS [4] sur le fondement de l'article 911. Elle a indiqué que son conseil avait été arrêté par son médecin pour des raisons de santé pour une durée de quinze jours à compter du 20 février 2026 et se prévaut de la force majeure. SUR CE, Aux termes de l'article 911 du code de procédure

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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2960

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 25/07875

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 20 novembre 2025, Mme [U] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 octobre 2025 dans le litige l'opposant à l'EPIC Agence Française de développement. Par avis du 23 février 2026, les conseils ont été invités à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Mme [W] indique avoir signifié la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant à l'AFD par acte du 19 décembre 2025. Elle indique que la constitution de l'avocat de l'intimé n'apparaissait pas sur son interface RPVA. Elle expose que le commissaire de justice ne lui a fait parvenir le second original de l'acte de signification que le 24 février 2026.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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2961

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 25/07900

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 09 et 18 février 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu et n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 06 février 2026.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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2962

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01078

Cour d'appel

il résulte de l'article 930-2 du code de procédure civile que les actes de procédure effectués par celui-ci peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est constant en l'espèce que Mme [D] [L] a adressé à la cour d'appel de Paris le 03 janvier 2026 une déclaration d'appel à l'encontre du jugement précité Elle y a cependant procédé seule, au moyen d'un courrier recommandé adressé par la poste et non par le réseau virtuel privé des avocats, et ne s'est pas fait représenter par un avocat régulièrement constitué ni même par un défenseur syndical. Il en résulte que la déclaration d'appel de Mme [D] [L] se trouve frappée d'irrecevabilité. PAR CES

2963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01113

Cour d'appel

il résulte de l'article 930-2 du code de procédure civile que les actes de procédure effectués par celui-ci peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est constant en l'espèce que Mme [Q] [U] a adressé à la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2025 une déclaration d'appel à l'encontre du jugement précité. Elle y a cependant procédé seule, au moyen d'un courrier recommandé adressé par la poste et non par le réseau virtuel privé des avocats, et ne s'est pas fait représenter par un avocat régulièrement constitué ni même par un défenseur syndical. Il en résulte que la déclaration d'appel de Mme [Q] [U] se trouve frappée d'irrecevabilité. PAR CES

2964

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01501

Cour d'appel

, Par déclaration du 15 janvier 2026, Mme [Y] [W] a interjeté appel, enregistré le 19 janvier 2026, par lettre recommandée, du jugement rendu le 10 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris. Par courrier en date du 20 avril 2026, le greffe a sollicité les observations de Mme [Y] [W] au sujet de l'irrecevabilité susceptible d'être encourue par son appel en raison notamment de l'absence de constitution d'avocat. Mme [Y] [W] n'a pas donné de suite à ce courrier. Motifs L'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . » Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement

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