Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 214
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 214 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-17.951

Cour de cassation

En application de l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-11.250

Cour de cassation

la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [T] a été engagée, en qualité de chef de service, par l'association Handicap autisme, association réunie du Parisis (l'association HAARP), à compter du 2 février 2015. 2. Le 8 mars 2021, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 mars 2021. 3. Contestant son licenciement, notifié pour faute grave par lettre du 23 mars 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-19.117

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 2024), M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional, le 2 janvier 2014, par la société Amadeus santé (la société). 2. Son contrat de travail a pris fin le 28 février 2019 après que les parties eurent conclu une rupture conventionnelle homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 7 février 2019. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 mai 2019, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au titre de la violation de son droit à l'image. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-21.430

Cour de cassation

Cet « élément de preuve » mentionné dans le bordereau de communication de pièces « 5. Enregistrements (Clé USB) » ne peut donc pas prouver les faits présentés plus haut au titre du harcèlement moral et de la discrimination", la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de son droit à la preuve, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M.

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-22.440

Cour de cassation

[T] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier le 7 novembre 1988 par la société Imperial Tobacco Limited. Il a été mis à la disposition de la société Ivoirienne des Tabacs (la SITAB), filiale basée en Côte d'Ivoire, dont il est devenu le mandataire social, pour y exercer les fonctions de directeur général à compter du 1er janvier 2013. 2. Mis à pied à titre conservatoire, convoqué le 20 juillet 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2015 et licencié pour faute grave le 4 août 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3.

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-10.079

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité de directeur d'usine à compter du 12 février 2008 par la société Chaux et Dolomies du Boulonnais. 2. Par la suite, il a été engagé par la société Lhoist France selon contrat du 12 juillet 2010, puis par la société de droit belge Lhoist SA par contrat du 20 décembre 2013 à effet du 1er janvier 2014. 3. Licencié par la société Lhoist SA par lettre du 6 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées notamment contre la société Lhoist France et la société belge Lhoist SA pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2,

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-12.039

Cour de cassation

Le 24 juillet 2019, il a été convoqué pour la seconde phase de l'entretien préalable fixé au 6 août 2019, puis, par lettre du 9 août 2019, a été mis à la retraite d'office. 6. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire, fixant le salaire de référence de M.

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-19.815

Cour de cassation

Par avenant du 23 janvier 2013, le salarié a été promu contrôleur, agent de maîtrise de niveau 2, échelon 3, coefficient 215. Il bénéficiait d'une protection au titre de son mandat de délégué du personnel et d'élu au comité d'entreprise. 2. Après le prononcé, le 12 juin 2012, de la liquidation judiciaire de la société Neo security, et l'adoption, le 30 juillet 2012, d'un accord d'entreprise relatif aux critères d'ordre des licenciements, le tribunal de commerce a, le 3 août 2012, arrêté le plan de cession de cette société au bénéfice de la Fiducial private security, aux droits de laquelle vient la société Fiducial sécurité humaine (la société), et autorisé les licenciements. Le 11 octobre 2012, M.

2866

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891

Cour d'appel

La société renommée SAS [1], filiale du groupe [3], est leader en France en tant qu'agence de presse spécialisée dans les contenus pour la télévision, le cinéma, les loisirs, ou spectacles vivants. Elle a en février 2019 été cédée au groupe polonais [4]. Elle comptait alors environ 120 salariés répartis sur deux sites, à [Localité 3] et [Localité 4]. Le 02 juillet 2020 la SAS [1] a présenté au CSE un plan de réorganisation comportant un licenciement économique collectif, et la réorganisation de l'entreprise avec transfert de son siège à [Localité 4]. Six salariés dont Madame [A] [H] sont concernés par cette réorganisation.

Condamnation : 55 000 €Licenciement+14
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2867

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907

Cour d'appel

À l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 1er décembre 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par un courrier daté du 17 décembre 2021, l'association [1] a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude.

Condamnation : 35 034 €Licenciement+22
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2868

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00003

Cour d'appel

[G], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2011. Parallèlement à la relation de travail, ils entretenaient une relation de concubinage. Le 3 septembre 2022, [Z] [G] est décédé. Par lettre du 21 décembre 2022, Mme [J] a réclamé à MM. [S] et [U] [G] et Mme [X] [G], pris en qualité d'héritiers de leur père [Z] [G], le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi que de salaires. Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2023 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2024, MM.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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