Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 214
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 214 décisions
2845

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317

Cour d'appel

Le médecin traitant de M. [N] a prescrit un mi-temps thérapeutique, à compter du 2 mars 2018. Le 2 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [N] définitivement inapte à son emploi statutaire. Le 22 juillet 2019, la [2] a notifié à M. [N] sa réformation pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude d'origine professionnelle. La lettre de licenciement indique : « En date du 02/03/2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d'inaptitude définitive d'origine professionnelle à votre poste de machiniste receveur conformément à l'article R.4624-42 du code du travail.

Condamnation : 21 675 €Licenciement+17
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2846

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02403

Cour d'appel

M. [R] [F] a été embauché le 2 mai 2022 par la société [1] en qualité de chargé d'affaires - responsable commercial, statut cadre position 3-2, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la publicité. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable pour la même durée et comportait une clause de non-concurrence. Par avenant du 29 juin 2022, la société [1] a renouvelé la période d'essai pour une période de 2 mois, soit jusqu'au 2 septembre 2022. Le 1er septembre 2022, la société [1] a rompu la période d'essai. Par requête reçue au greffe le 12 avril 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne de la contestation de cette rupture et de diverses demandes en paiement. Par

2847

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02406

Cour d'appel

[R] a été victime d'un infarctus et d'un AVC. Le 22 février 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que le salarié pouvait reprendre le travail et que le poste de préparateur de commandes proposé sur les horaires de journée convenait. Le 3 mai 2021, M. [R] a été déclaré apte au poste de chauffeur. Le 26 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 août suivant. Le salarié est parti en congés payés du 29 juillet au 22 août 2022. Le 26 août 2022, M. [R] a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan de la contestation de son licenciement.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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2848

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/01169

Cour d'appel

[1] ([3]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Loïc FORMANCZAC substituant à l'audience Me Claire MACHUREAU de l'AARPI Laude & Associés, Avocats au Barreau de PARIS Par déclaration RPVA du 23 février 2022 M. [M] [C] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de LORIENT rendu le 24 janvier 2022 qui, pour l'essentiel a jugé son licenciement notifié pour faute grave par la S.A.S.U. [4] parfaitement légitime, a débouté en conséquence le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et l'a condamné aux éventuels dépens. A hauteur d'appel les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.

2849

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/05664

Cour d'appel

Toutes trois ayant Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué Par déclaration RPVA du 22 septembre 2022, l'Association [2] venant aux droits du [3] a interjeté appel du jugement de départage du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 23 août 2022 qui pour l'essentiel après avoir dit que la rupture des contrats de travail de Mesdames [V] [P], [K] [N] et [M] [C] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la condamne à leur payer respectivement 42 600 euros nets, 52 500 euros nets et 15 200 euros nets à titre de dommages intérêts ainsi que 1 400 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts de droits à compter du jugement et exécution provisoire pour la moitié des condamnations au profit de chaque salariée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+1
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2850

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06085

Cour d'appel

de NANTES M. [N] [O] a été engagé par la société SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2020 en qualité de Directeur de l'agence située à [Localité 4]. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Le 7 janvier 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 janvier suivant et a été mis à pied à titre conservatoire. Il s'est présenté à l'entretien. Par lettre adressée le 5 février 2021, la société SAS [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave au motif de méthodes de management pressantes et oppressantes, comportement inadapté et indigne, prise de positions commerciales dangereuses et contraires aux méthodes de travail et méthodes commerciales douteuses. Le 9 avril 2021, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2851

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088

Cour d'appel

annuler la rupture conventionnelle régularisée à la date du 14 janvier 2020 et fixer la date de rupture du contrat de travail au 22 mai 2020 - rappel de salaire pour la période allant du 21 février au 22 mai 2020 : 8 125,39 € Brut - congés payés afférents : 812,54 € Brut - indemnité compensatrice de préavis : 7 350,00 € Brut - congés payés afférents : 735,00 € Brut - indemnité conventionnelle de licenciement (reliquat) : 371,98 € Net - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 6 000,00 € Net - rappel d'heures supplémentaires : 2 075,64 € Brut - congés payés afférents : 207,56 € Brut - dommages-intérêts pour travail dissimulé : 18 000,00 € Net - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 9 000,00 € Net - exécution provisoire de la décision à intervenir : 2 000,00 € - dire…

Condamnation : 15 760 €Licenciement+17
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2852

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

[C] a été chargé d'assurer la direction de l'agence [2] de [Localité 6], dont il avait la responsabilité à la fois commerciale, technique et administrative. Il exerçait ses fonctions à raison de 39 heures par semaine. A compter du 31 mai 2017, M. [C] s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2017. Le 14 septembre 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 septembre 2017, entretien auquel M. [C] ne s'est pas présenté. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2017, la société [2] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute lourde. Le 26 février 2018, M.

Condamnation : 22 754 €Licenciement+15
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2853

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560

Cour d'appel

Par lettre du 13 janvier 2022 adressé à la société [1], M. [I] a réclamé le paiement de son salaire du mois de décembre 2021, ainsi que la fourniture de travail. Par lettre du 1er février 2022, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 18 février 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par la société [1]. Par jugement de départage du 9 mai 2023, notifié le 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : . constaté que M.

Condamnation : 13 142 €Licenciement+11
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2854

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

Je note enfin, que sauf erreur de ma part, la clause de non-concurrence n'a pas été levée conformément aux termes du contrat de sorte que l'indemnité de non concurrence devrait être versée puisque j'en respecte par ailleurs les conditions.[...]. » Par requête du 26 octobre 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [X] à 6 920,92 euros, .

Condamnation : 3 627 €Licenciement+23
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2855

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718

Cour d'appel

Mme [D] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2021, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines le 16 mars 2021. Par lettre non datée (adressée par courriel du 21 janvier 2021 et également par recommandé non produit aux débats), Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 1er février 2021 en visioconférence, et mise à pied à titre conservatoire. Mme [D] a été licenciée par lettre du 4 février 2021 pour faute grave dans les termes suivants : « J'ai été contraint le 20 janvier dernier de te convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Cet entretien au cours duquel tu pouvais te faire assister devait se tenir le 1er février, tu as cependant décidé de ne pas te présenter.

Condamnation : 53 644 €Licenciement+16
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2856

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/02505

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Condamnation : 500 €Licenciement+5
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