Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 211
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 211 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/00495

Cour d'appel

[O] [I] a relevé appel de la décision, le 10 janvier 2023. Par des écrits transmis par voie de RPVA le 28 avril 2024, M. [L] [K] a conclu comme suit : -Prendre acte du désistement de M. [I] de son appel à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes d'Evry du 12 décembre 2022 et des demandes formulées à l'encontre de la Société [1] en contestation de son licenciement En conséquence,, -Constater en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour concernant le litige opposant M.

LicenciementProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [M], née le 19 avril 1974, a été engagée par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 en qualité de téléconseiller service clients mobile groupe C de la grille des emplois. Consécutivement à un parcours qualifiant, elle a été promue au grade D à compter du 1er décembre 2013 sur le poste de conseiller client proactif PME. Mme [M] a accepté une mobilité interne à [Localité 3] dans le cadre d'un nouveauparcours qualifiant DBIS dont la validation n'a pas été acceptée. Mme [P] [M] a été en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2019, jusqu'à la saisine des prud'hommes. Le 6 mars 2020, la médecine du travail a recommandé une reprise de son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030

Cour d'appel

A la date de le rupture conventionnelle, Mme [S] avait une ancienneté de huit mois et la société mutualiste [3] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant l'annulation de la convention de forfaits-jours prévue à son contrat de travail, l'annulation de la rupture conventionnelle signée le 15 février 2019, la requalification de la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour rupture de la relation de travail intervenue dans des conditions vexatoires, pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [S] a saisi le 07 novembre 2019 le…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 25/04854

Cour d'appel

débouté la fondation hôpital [Etablissement 1] et l'association Marie-Thérèse de leur demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, S'agissant des demandes à l'encontre de la fondation Hôpital [Etablissement 1] : - dit que la convention de forfait en jours est privée d'effet ; - prononcé la nullité du licenciement de M. [L] [T] par la fondation Hôpital [Etablissement 1] ; - condamné la fondation Hôpital [Etablissement 1] à payer à M.

Condamnation : 12 400 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180

Cour d'appel

fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le 2 septembre 2022, la société a convoqué Mme [V] à un entretien préalable fixé le 21 septembre 2022. Le 26 septembre 2022, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 13 janvier 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et de voir reconnaître des faits de harcèlement moral à son égard. Elle a sollicité à ce titre le versement des indemnités afférentes. Le 23 janvier 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement pour le voir déclarer nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 39 566 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636

Cour d'appel

Le 30 août 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'un harcèlement moral et d'une déloyauté contractuelle ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les indemnités subséquentes, outre la remise de documents sociaux rectifiés. Le 25 avril 2023, lors de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail a relevé un 'état de santé actuel temporairement incompatible avec le poste de monteur sprinkler.

Condamnation : 7 757 €Licenciement+17
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2395

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03101

Cour d'appel

par LRAR du 20 mai 2021 pour manque d'implication et de professionnalisme (faits des 7, 15, 20, 29, 30 avril et 10 mai 2021) ; - par LRAR du 9 juin 2021 pour manque d'implication et de professionnalisme (faits des 29 et 30 mai et 4 juin 2021). Mme [B] a de nouveau été placée en arrêt maladie du 26 juin au 10 juillet 2021. Par lettre remise en main propre du 17 septembre 2021, la SARL [1] a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 24 septembre 2021, avec mise à pied à titre conservatoire. Par LRAR du 29 septembre 2021, Mme [B] a été licenciée pour faute grave. Par LRAR du 14 octobre 2021, elle a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement et l'employeur a répondu, par LRAR du 2 novembre 2021, que la lettre de licenciement était suffisamment détaillée.

Condamnation : 14 595 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03489

Cour d'appel

de la veille. Par LRAR du 16 janvier 2023, Me [Z] a répondu à Mme [L] qu'elle devait faire des efforts pour corriger son comportement. Par courrier daté du 13 janvier 2023 et envoyé par LRAR du 17 janvier 2023, Me [Z] a notifié un avertissement à Mme [L]. Par LRAR du 13 février 2023, Me [Z] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 27 février 2023, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 6 mars 2023. Le bulletin de paie de mars 2023 mentionnait une relation de travail du 26 novembre 2018 au 8 mars 2023. Mme [L] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement et Me [Z] a répondu par LRAR du 5 avril 2023.

Condamnation : 13 835 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03885

Cour d'appel

un jugement du 6 novembre 2019 prononçant l'arrêt de la poursuite d'activité qui était initialement prévue au 15 décembre 2019. Par courrier du 15 novembre 2019, l'employeur a présenté à Mme [V] le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auquel la salariée a adhéré. Le contrat de travail a été rompu pour motif économique au 6 décembre 2019. Mme [V] a perçu une indemnité de licenciement de 31.703,19 €. Le 9 novembre 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. La SELARL [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SELARL [1], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SASU [3].

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03942

Cour d'appel

Il était stipulé un salaire forfaitaire de 4.000 € bruts mensuels avec un forfait-jours (218 jours par an). La convention collective applicable est celle de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. La société [1] emploie au moins 11 salariés. Par LRAR du 27 juin 2022, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 juillet 2022. M. [H] a été placé en arrêt maladie du 7 au 12 juillet 2022. La SAS [1] l'a licencié pour insuffisance professionnelle par LRAR du 11 juillet 2022. La relation de travail a pris fin au 13 octobre 2022, à l'issue du délai de préavis de 3 mois, dont M. [H] a été dispensé et qui lui a été payé. La société a versé au salarié une indemnité de licenciement de 1.277,06 €. Le 27 mars 2023, M.

Condamnation : 86 417 €Licenciement+11
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2399

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03950

Cour d'appel

Par LRAR du 7 mars 2023, M. [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail, avec effet au 7 avril 2023, ce dont la SAS [1] a accusé réception par LRAR du 21 mars 2023, tout en contestant les griefs ; la SAS [1] n'a pas délié M. [P] de la clause de non-concurrence. Entre-temps, par LRAR du 14 mars 2023, la SAS [1] a convoqué M. [P] à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 mars 2023, sans qu'aucune suite ne soit donnée. La relation de travail a pris fin au 7 avril 2023. Le 3 août 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 13 février 2024, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes, concernant la clause de non-concurrence.

Condamnation : 23 641 €Licenciement+16
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2400

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 26 mai 2026, 26/00462

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 16 Février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 19 Mai 2026 Vu les observations écrites déposées par l'appelant le 19 Mai 2026, Vu les observations écrites déposées par l'intimée le 20 Mai 2026, L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 16 Février 2026, soit jusqu'au 18 Mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel

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