Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 379
Dernière décision affichée28 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 379 décisions
20869

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.108

Cour de cassation

Ammar Z..., a été licenciée pour motif économique le 13 juin 2012 ; que la société, qui avait fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce le 16 juin 2011, a bénéficié d'un plan de sauvegarde adopté le 27 juin 2012 ; que le 27 mars 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de l'ordre des licenciements ; que le Centre de gestion et d'étude AGS a été appelé à intervenir en la cause ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mise hors de cause alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune disposition légale ne prévoit la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L.

20870

Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 février 2018, 17/03563

Cour d'appel

de la contrepartie finale qui s'est avérée être un intermédiaire suisse, soit [S] [S], et ce dernier au motif qu'il aurait effectué entre 1994 et le 28 octobre 1996 des opérations avec le même intermédiaire, en l'occurrence M. [G], en dehors des conditions normales du marché. Par arrêt du 27 septembre 2005, la cour d'appel de Paris a jugé bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [G]-[T]. Par arrêt du 3 avril 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [G]-[T]. Celui-ci a introduit un recours en révision, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2015. Deux pourvois ont été introduits à l'encontre de cet arrêt et sont pendants devant la Cour de cassation.

20871

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 février 2018, 17/09350

Cour d'appel

A la suite de plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail a, le 8 février 2017, rendu l'avis suivant : 'L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de restauration collective (Article R.4624-42) et nécessite une réorientation professionnelle avec la MDPH/94". [D] [C] a été convoquée le 9 mars 2017, pour le 30 mars suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a reçu notification de son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée datée du 9 mai 2017. C'est dans ces conditions, que [D] [C] a, le 14 avril 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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20872

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 février 2018, 15/08225

Cour d'appel

Monsieur [G] [L] a été embauché par le Groupe Roederer à compter du16 septembre 1996 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de régisseur. A compter du premier août 2011 il a été embauché en qualité de directeur technique par la SCI [Établissement 1], avec une reprise de toute son ancienneté acquise auprès du groupe Roederer. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 22 octobre 2013, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 novembre 2013, Monsieur [G] [L] a été licencié pour faute grave. Le 17 février 2014, Monsieur [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

Montant détecté : 112 000 €Licenciement+12
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20875

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/04887

Cour d'appel

20 janvier 2000. Elle a accédé à la fonction de directrice à compter du 1er juin 2003. Une nouvelle présidente de l'association a été nommée au mois de juin 2013, à savoir Mme [L]. Par courrier du 7 avril 2014, signé de sa présidente, l'association Arteec a fait connaître à Mme [E] qu'elle était contrainte d'envisager à son encontre une mesure de licenciement et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 18 avril 2014, avec mise à pied conservatoire dès la présentation du courrier, pour la durée de la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2014, signée de sa présidente, l'association Arteec a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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20877

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940

Cour de cassation

Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

20878

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.335

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 8252-2 du code du travail que le salarié étranger a droit, au titre d'une période d'emploi illicite, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail. En conséquence, lorsque l'étranger, employé sans titre, l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit de celles de l'article L. 8252-2 du même code, si celles-ci lui sont plus favorables

20879

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

20880

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.656

Cour de cassation

Selon l'article 23 a) de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, l'employeur devant lui adresser son contrat, au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition.

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