Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée2 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
1993

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/03198

Cour d'appel

à titre subsidiaire, s'il était jugé que le contrat de travail a été transféré de la SAS [1] vers la SAS [2], de paiement solidaire de sommes par la SAS [1] et la SAS [2] au titre de l'exécution du contrat ; - à titre infiniment subsidiaire, si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était rejetée, qu'il soit jugé qu'il y a eu une rupture au 14 avril 2025 s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la SAS [1] soit condamnée au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; et le dossier a été fixé à l'audience du conseil de prud'hommes du 9 juillet 2026.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1994

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 2 juin 2026, 26/02177

Cour d'appel

622-24 du code de commerce, le salarié soit dispensé d'avoir à déclarer sa créance à la procédure collective, tandis que l'AGS est tenue à une telle déclaration. L'AGS ne peut ainsi pas recevoir la qualité de partie affectée, quelle que soit la cause de ses avances et la nature de la procédure collective. Le 7 août 2020, le garage a licencié l'un de ses salariés, M. [Q] ; le 26 juin 2025, confirmant le jugement d'un conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit ce licenciement nul, la cour d'appel de Versailles lui a alloué diverses sommes. Le 14 août 2025, au titre des avances consenties à M. [Q], l'AGS a déclaré à la procédure collective une créance privilégiée de 32 915,15 euros et une créance chirographaire de 13 325,41 euros. Le 19 avril 2021, M.

1995

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021, Mme [W] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par requête du 25 janvier 2022, Mme [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir : - constater les nombreux manquements de la [1] ; - juger qu'elle a été victime d'épuisement professionnel et de harcèlement moral ; - juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, - condamner la [1] à lui payer les sommes suivantes : *78'361,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse *29'385,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement *19'590,04 euros à titre d'indemnité compensatrice…

Condamnation : 2 077 €Licenciement+20
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1996

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 1 juin 2026, 26/00138

Cour d'appel

le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 13 novembre 2025 le conseil de prud'hommes de Cannes, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [1], par Madame [U] [Z] née [E], a: Dit que la présomption de démission est injustifiée et la rupture intervenue entre les parties produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société [1] à régler à Madame [U] [E] épouse [Z] les sommes suivantes : - 2.384,14 € (deux mille trois cent quatre vingt quatre euros et quatorze cts) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3.357,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, plus 335,80 € au titre des congés payés y afférent, - 3.357,96 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.036,94 € à titre d'indemnité pour…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1997

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099

Cour d'appel

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants. Par courrier du 30 septembre 2020, l'employeur a notifié à M. [E] [T] un avertissement. M. [E] [T] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 24 août 2021. Par courrier en date du 4 novembre 2021, M. [E] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 17 novembre 2021. Par courrier en date du 21 décembre 2021, l'employeur a notifié à M. [E] [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, M.

Condamnation : 11 568 €Licenciement+16
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1998

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692

Cour d'appel

Par courrier du 30 juin 2022, la SAS [1] a rejeté les demandes de Mme [S] [U]. Le contrat de travail liant la SAS [1] et Mme [S] [U] a été rompu le 30 juin 2022 par le biais d'une rupture conventionnelle. Mme [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête en date du 15 octobre 2024 aux fins notamment de voir requalifier la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Condamnation : 74 €Licenciement+18
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1999

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 25/00333

Cour d'appel

Le 1er juillet 2006, M. [C] [H] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de services sécurité incendie. Son contrat de travail a été repris par la SAS [1] selon avenant au contrat de travail en date du 29 décembre 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, M. [C] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 septembre 2022, et a prononcé une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat Par courrier recommandé avec accusé des réception du 21 octobre 2022, la SAS [1] a notifié à M. [C] [H] son licenciement pour faute grave. Par courrier du 24 octobre 2022, M. [C] [H] a contesté son licenciement pour faute grave. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2000

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 25/00365

Cour d'appel

La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de quincaillerie interrégionale. Par courrier du 13 juillet 2023, M. [F] [Y] [L] a informé la SARL de son intention de démissionner puis s'est rétracté par courrier des 13 et 17 juillet 2023. Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, M. [F] [Y] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er août 2023. Par courrier recommandé du 4 août 2023, la SARL [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 22 août 2023, M. [F] [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2001

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 1 juin 2026, 23/00085

Cour d'appel

Cette dernière a repris la patientèle et les locaux du cabinet du Dr [L]. Le contrat de Mme [D] [E], a été repris par le cabinet [1]. Mme [E] a été placée en arrêt maladie du 25 mai au 21 juin 2021, arrêt prolongé jusqu'au 6 août 2021. Par courrier du 24 juin remis par huissier le jour même, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable pour licenciement pour faute grave fixée au 29 juin 2021. Selon lettre du 1er juillet 2021 adressée en recommandé avec accusé de réception, elle a été licenciée pour faute grave. Le 13 juillet 2021, elle a été destinataire de son solde de tout compte sur lequel elle a apposé la mention manuscrite pour solde de tout compte sous réserve de vérification du solde.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2002

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juin 2026, 20/07682

Cour d'appel

Vu les articles 367, 368 et 383 du code de procédure civile, Par arrêt du 07 mai 2026 rendu par la cour d'appel de Paris (chambre 6-8) dans le RG 24/06736, il a été jugé que la déclaration d'appel dans la procédure RG 20/07681 n'encourait pas la caducité. Il en résulte que la procédure RG 20/7682 qui lui était liée et qui avait été radiée le 02 octobre 2025 doit être rétablie au rôle. Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 20/07681 et N° RG 20/07682 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU5N sont jointes ; Attendu que l'instance se poursuit sous le numéro RG 20/07681 ; PAR CES MOTIFS ORDONNE le rétablissement au rôle de la procédure RG 20/07682.

LicenciementOrdonnance de jonction+3
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2003

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 1 juin 2026, 25/04869

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 25/04861 et N° RG 25/04869 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLURF sont jointes ; Attendu que l'instance se poursuit sous le numéro RG 25/04861 ; PAR CES MOTIFS Ordonne leur jonction et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 25/04861. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

LicenciementOrdonnance de jonction+3
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2004

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 1 juin 2026, 25/06197

Cour d'appel

Vu les conclusions responsives de Me [M] notifiées le 4 mars 2026. Sur ce, En application de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. Le 10 septembre 2025, M. [H] [N] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 juin 2025. Le 05 novembre 2025, la SARL [1] a constitué avocat. Le même jour, M. [H] [N] lui a notifié ses conclusions d'appelant. La SARL [1] devait donc conclure le 05 février 2026 au plus tard. Elle n'y a cependant

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