Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 1 juin 2026, 26/00138
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 01/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00138
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juin 2026 N° 2026/021/ Rôle N° RG 26/00138 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVCV S.A.S.…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juin 2026 N° 2026/021/ Rôle N° RG 26/00138 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVCV S.A.S. [1] C/ [U] [E] épouse [Z] Copie exécutoire délivrée le : 01 Juin 2026 à : Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de GRASSE Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Mars 2026.
DEMANDERESSE S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSE Madame [U] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique devant Philippe ASNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026.
ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026.
Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 13 novembre 2025 le conseil de prud'hommes de Cannes, statuant sur les demandes formées à l'encontre de la société [1], par Madame [U] [Z] née [E], a: Dit que la présomption de démission est injustifiée et la rupture intervenue entre les parties produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société [1] à régler à Madame [U] [E] épouse [Z] les sommes suivantes : - 2.384,14 € (deux mille trois cent quatre vingt quatre euros et quatorze cts) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 3.357,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, plus 335,80 € au titre des congés payés y afférent, - 3.357,96 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.036,94 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 300,00 € au titre du préjudice subi pour absence de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le licenciement, - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés incluant les indemnités accordées sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, Condamné la société [1] aux dépens, Dit que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article R. 1454-28 du Code du travail.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
La société [1], a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 19 décembre 2025 au greffe de la cour par voie électronique et, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, remis à personne, a fait assigner Madame [U] [E], devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour voir désigner tel séquestre qu'il plaira à Madame ou Monsieur le premier président avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge au bénéfice de Madame [U] [E], épouse [Z] et revêtues de l'exécution provisoire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que les condamnations prononcées exécutoires représentent un total de 14.137€, qu'il existe au cas d'espèce un risque très sérieux que Madame [U] [E], épouse [Z], en cas de réformation du jugement, ne soit pas en mesure de représenter les fonds s'il lui étaient versés directement, alors qu'elle indiquait en effet devant le conseil de prud'hommes avoir été contrainte de déposer un dossier de surendettement des particuliers et qu'elle n'a jamais donné devant le Conseil de prud'hommes d'information claire sur sa situation financière et sur ces revenus, ce qui aggrave le risque de non représentation des fonds et qu'en outre, lors de l'audience de plaidoirie du dossier le 3 juillet 2025, elle a précisé ne plus travailler depuis le mois de mai 2023.
Mme [E], dans ses conclusions notifiées par RPVA et remises au greffe, demande de: Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, après les avoir déclarées irrecevables et infondées, Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui pourra être directement recouvrée par Maître Claudia FORGIONE.
Elle réplique : - qu'il n'est fait aucune démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives permettant l'arrêt de l'exécution provisoire, - que seuls l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, pour un total brut de 3.693,76 €, soit une estimation de 2.844,19 € net (après déduction d'une estimation de cotisations à hauteur de 23%), et l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 3.357,96 € net, sont assortis de l'exécution provisoire, soit un total net de 6.202,15 € net environ, - que s'agissant de la situation financière de Madame [U] [E], la société [1] ne saurait se prévaloir d'une situation dont elle est responsable pour se dédouaner de ses obligations, - que du fait de l'intention de nuire, et a minima la légèreté blâmable de la société [1], la procédure est abusive.
SUR CE .
Sur la demande de consignation ou séquestre L'article R 1454-28 du code du travail dispose ' A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.