Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 764
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 764 décisions
17077

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.180

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour dire que l'employeur ne produit aucune pièce justifiant le grief d'insuffisance de résultats et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant de l'insuffisance imputée au salarié, l'employeur ne produit qu'un tableau comparatif des chiffres d'affaires réalisés par quatre collaborateurs d'octobre 2010 à novembre 2011, pour lesquels, sans la moindre explication, les chiffres d'affaires des trois autres collaborateurs sont strictement identiques jusqu'en mai 2011, que compte tenu de…

17078

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.787

Cour de cassation

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé le 1er décembre 2006, en qualité de commercial, par la société W... ; que le 11 février 2014, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave ; que le 20 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le 5 novembre 2016, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que Mme U...

17079

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-15.752

Cour de cassation

a été engagé par la société Activ le 10 mai 2013 en qualité d'agent de sécurité, et exerçait ses fonctions à Angers ; que l'employeur lui a proposé un poste à Cherbourg, en application de la clause de mobilité ; que le salarié a refusé cette mutation, et a été licencié le 6 mars 2014 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la clause de mobilité était licite, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que tel n'est pas le cas d'une clause qui fait uniquement référence à la zone d'activité de l'employeur sur tout le territoire national…

17080

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.637

Cour de cassation

l'employeur : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé en qualité de représentant de commerce exclusif par la société Argos Orapi hygiène le 21 mai 2001 ; qu'il a démissionné le 25 mai 2013 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement de l'indemnité de non concurrence et au paiement de pénalités pour violation de cette clause ; Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail est illicite, et débouter l'employeur de ses demandes, l'arrêt, après avoir

17081

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-13.390

Cour de cassation

Il résulte de l'application de ce texte que l'avis des délégués du personnel ne doit être recueilli qu'après les deux examens médicaux et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement, étant précisé que l'avis des délégués du personnel concluant à une impossibilité de reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité. Au surplus, aucune disposition n'impose à l'employeur de devoir recueillir l'avis des délégués du personnel de façon collective au cours d'une réunion. Toutefois, il doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour leur permettre de rendre un avis utile, en toute connaissance de cause. Ainsi

17082

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2019, 17/03469

Cour d'appel

personnel de l'établissement une situation de harcèlement et d'avoir été à l'origine d'une détérioration de sa collaboration avec son supérieur hiérarchique. Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande à l'encontre de la DOMUS-VI DVD PARTICIPATIONS aux fins de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire, des primes, et diverses indemnités. Le 15 juillet 2015, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 18 septembre 2015. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, le bureau de conciliation a prononcé la radiation de l'affaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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17083

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 mai 2019, 17/02863

Cour d'appel

[R] [I] était embauché par la SAS Société pour la Restauration Différée, ci-après dénommée la SAS SRD, exerçant sous le nom commercial LARS Traiteur, en qualité de plongeur polyvalent par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Le 29 septembre 2015, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 8 octobre 2015. Le 14 octobre 2015, il lui notifiait son licenciement pour faute grave. L'employeur reprochait à son salarié son insubordination. Le 26 novembre 2015, M. [R] [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Rambouillet en contestation du bien-fondé de son licenciement.

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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17084

Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2019, 17/00147

Cour d'appel

Vendasi et Cie en qualité d'ouvrier coffreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2006. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale bâtiment -ouvriers (occupant plus de dix salariés). Selon courrier en date du 9 novembre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 novembre 2015 et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 novembre 2015. Monsieur L... N... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 février 2016, de diverses demandes. Par jugement en date du 14 octobre 2016, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - dit le licenciement de Monsieur N...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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17086

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06879

Cour d'appel

Par jugement du 24 février 2017, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Créteil a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur B... et la société CORSAIR en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2000 , a requalifié la rupture de la relation contractuelle le 31 décembre 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société CORSAIR à payer à Monsieur B...

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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17087

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06864

Cour d'appel

Par jugement du 24 février 2017, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Créteil a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur [J] et la société CORSAIR en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er avril 2005 et a requalifié la rupture de la relation contractuelle le 31 décembre 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CORSAIR à lui payer les sommes suivantes : - 3.095,36 € bruts à titre d'indemnité de requalification, - 5.078,5 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 507,85 € bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, - 8.999,45 € bruts à titre d'indemnité de licenciement, - 16.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 600 € au titre…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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17088

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.036

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail, que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.

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