Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 719
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 719 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-28.717

Cour de cassation

chose jugée ; que commet une telle faute la partie qui a négligé de demander au juge des requêtes d'ordonner la production des pièces qui auraient permis de l'éclairer en vue des débats ; qu'en écartant la faute de la société dès lors qu'elle avait fait sommation à son ancien salarié le 19 octobre 2015 d'avoir à justifier de sa situation postérieure à son licenciement, quand il en résultait que l'ancien employeur s'était abstenu de demander au juge des requêtes de faire injonction au salarié de produire les pièces en cause, la cour d'appel a violé les articles 138 et 595 du code de procédure civile ; 2°/ que la fraude suppose que la partie au profit de laquelle la décision a été rendue ait dissimulé des éléments décisifs par des manoeuvres frauduleuses ; qu'en qualifiant de frauduleux le comportement du…

16622

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.434

Cour de cassation

en cours contre les sociétés New Voice et qu'il était rémunéré par l'intermédiaire d'une autre société, interposée entre la société Oltys et M. J... ; que les sociétés New Voice faisaient valoir que si la révélation de ces éléments par la société Oltys n'emportait aucune incidence sur l'allocation au bénéfice de M. K... J... d'indemnités conventionnelles de licenciement, il en allait nécessairement différemment en ce qui concernait les dommages-intérêts alloués par la cour d'appel au regard de la situation dans laquelle M. J...

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 juillet 2019, 16/05677

Cour d'appel

par sa mutation sur un autre site que celui de [Localité 2] où elle exerçait jusqu'à présent. Par courrier du 09 octobre 2013, la salariée refusait le poste d'ingénieur commercial grands marchés stratégiques basé à [Localité 3] que son employeur lui proposait. Le 04 novembre 2013, l'employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien avait lieu le 04 novembre 2013. Le 07 novembre 2013, Mme [Q] [N] saisissait le conseil de prud'hommes d'une demande résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société (reprochant à son supérieur hiérarchique un harcèlement sexuel et moral) et, à titre subsidiaire, d'une contestation du bien-fondé du licenciement pour faute grave. Le 20 novembre 2013, la SAS KMBSF lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 2 700 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2019, 18/14198

Cour d'appel

professionnelles à compter du 31 janvier 2018. Le 30 mai 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir qualifier les relations professionnelles de contrat de travail à durée indéterminée et de voir la SARL Le Débitant de Tabac condamnée à lui payer diverses sommes notamment à titre de rappel de salaires, au titre des indemnités de licenciement et à titre de dommages et intérêts. La SARL Le Débitant de Tabac a soulevé in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+4
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16625

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.351

Cour de cassation

La prime annuelle de vacances prévue par l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-15.884

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, écarte la présomption de travail à temps complet, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie d'heures de travail par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires, sans rechercher si l'employeur justifie de la durée de travail exacte convenue

16629

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.414

Cour de cassation

Viole les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle au motif qu'il doit être présumé que chacun des exemplaires de la convention a été effectivement remis à chaque partie, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture a été remis au salarié

16631

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.659

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juin 2015 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire qu'il n'avait pas le statut de VRP et à condamner l'employeur au paiement d'une prime d'ancienneté, de titres-restaurant et de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des menuiseries, charpentes, constructions industrielles et portes planes, au remboursement de frais de déplacement et au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'application du statut de voyageur, représentant ou placier dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le…

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