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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-14.232

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2019
Numéro d'affaire
17-14.232
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01085

Résumé

Seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation M.

CATHALA, président Arrêt n° 1085 FS-P+B Pourvoi n° W 17-14.232 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

C...

X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

D...

N..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Akzio, 2°/ au CGEA-AGS de Bordeaux, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.

Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM.

Silhol, Duval, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

X..., l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.