Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 651
Dernière décision affichée19 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 651 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 décembre 2019, 17/02369

Cour d'appel

Vu le jugement du 31 mars 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes; - débouté la société compagnie IBM de sa demande reconventionnelle; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles - condamné M. [J] aux entiers dépens. Vu la notification de ce jugement le 3 mai 2017 Vu l'appel interjeté par M. [G] [J] le 3 mai 2017. Vu les conclusions de l'appelant, M. [G] [J], notifiées le 16 mai 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 31 mars 2017 en ce qu'il a jugé M. [J] recevable en ses demandes ;

Montant détecté : 17 771 €Licenciement+13
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15747

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 18 décembre 2019, 16/03321

Cour d'appel

Il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer une somme de 1250 € à la SAS Aude Agrégats au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [Z] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Carcassonne le 26 avril 2016. Il sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et conclut à la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral ainsi qu'à la condamnation de la SAS Aude Agrégats à lui payer les sommes suivantes à titre principal : -58 836,24 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, -58 836,24 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, -4903,02 € à titre d'indemnité de préavis, outre 490,30 € au titre des congés payés afférents.

Montant détecté : 56 893 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/04622

Cour d'appel

à tous poste dans cette entreprise à compter du 01/07/2012. Il n'y a pas lieu de prévoir un deuxième examen médical dans 15 jours (compte-tenu du danger imminent pour la santé et la sécurité de l'intéressé et des tiers en cas de maintien au poste). Article R. 241-51-1 du code du travail'. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2012 puis reporté au 27 juillet 2012 à la demande du salarié. L'employeur a repris le paiement des salaires de Monsieur [I], n'ayant ni reclassé ni licencié le salarié au terme du délai d'un mois suivant la visite médicale. Par courrier du 31 juillet 2012, la société [T]-[L] a saisi l'inspection du travail aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder au licenciement du salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/01831

Cour d'appel

juger qu'il pouvait faire valoir auprès de la SAS Epri les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juin 2013 ; - inscrire comme suit sa créance envers le redressement de la SAS Epri : - 3 508,78 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 3 168,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 316,86 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 924,16 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 168,55 euros à titre de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière sur le fondement des articles L 1235-2 et -5 du code du travail ; - 9 505,65 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ; - la confirmation pour le surplus du jugement dont appel sauf à inscrire les…

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-13.688

Cour de cassation

Il résulte de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit, pris en application du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur modifié par le décret n° 60-1143 du 25 octobre 1960, que, quand les circonstances l'exigent, l'exploitant peut offrir aux anciens membres du personnel et aux veuves logés gratuitement soit un autre logement, soit le choix entre un autre logement et l'indemnité compensatrice. Viole ces dispositions la cour d'appel qui autorise l'employeur, à la suite de la vente de l'immeuble, à substituer unilatéralement le versement d'une indemnité mensuelle de logement à la prise en charge du loyer

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.864

Cour de cassation

Selon l'article 29, alinéa 2, de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail. Il en résulte qu'un employeur ne peut licencier un salarié en raison de la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par son absence prolongée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif lorsque, à la date du prononcé du licenciement, l'absence pour maladie n'excède pas un an

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.431

Cour de cassation

La méconnaissance de l'obligation de saisir la commission prévue par l'article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) n'est pas de nature à priver le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de cause réelle et sérieuse

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.763

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Maisons France confort PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. N... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'avoir condamné la société Maisons France Confort à verser à M. N... la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; d'avoir ordonné le remboursement par la société Maisons France Confort à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. N...

15756

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-16.427

Cour de cassation

Que, contrairement à ce qu'elle prétend, aucun stipulation contractuelle n'a prévu le maintien du bénéfice de la prime d'ancienneté qu'elle percevait antérieurement à cette nomination en qualité de cadre ; qu'en effet, ses deux contrats de travail se bornent à prévoir une reprise d'ancienneté de service au 19 février 1990 et non à maintenir une prime d'ancienneté, tandis que le tableau récapitulatif des emplois occupés par Mme G...

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