Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.529
Cour de cassationde base légale au regard des dispositions de l'article L. 4614-12 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 3. ALORS, ENCORE, QUE ni l'insuffisance de résultats par référence à des objectifs contractuellement fixés ni, a fortiori, les données d'une évaluation ne sauraient constituer en elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement de telle sorte qu'en affirmant que l'évaluation des salariés a des conséquences importantes sur la poursuite des relations de travail, le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés s'est fondé sur un motif inopérant, impropre à caractériser l'existence d'un projet important de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail du personnel et a violé les dispositions de l'article…