Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
1465

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07232

Cour d'appel

M. [T] [N] a été engagé le 27 mars 2006 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeur cuisine. Initialement affecté au magasin de [Localité 3] Nord, il a été transféré à compter du mois de juin 2007 au de [Localité 4]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non recevoir relative aux demandes

1466

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 20/07233

Cour d'appel

M. [A] [T] a été engagé le 22 décembre 1998 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Initialement affecté au magasin de [Localité 3], il a été affecté au magasin de [Localité 4] à compter du mois de décembre 2010. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 24 juillet 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris. Par jugement rendu le 17 septembre 2020, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Rejeté la fin de non

1467

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733

Cour d'appel

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des organismes de tourisme. Par courrier du 7 décembre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre suivant. La salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 décembre 2020. Par lettre du 18 janvier 2021, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique, lié au contexte de la crise sanitaire. Le 14 juin 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 20 400 €Licenciement+11
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1468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/06411

Cour d'appel

[D] [J] a été engagé en qualité de cariste, statut ouvrier, échelon 3, niveau III par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du traitement et de l'élimination des déchets dangereux et qui compte plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Par courrier du 14 avril 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 14 mai 2020, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité d'exécuter le contrat de travail en raison d'une interdiction administrative d'accès au site, en ces termes : « Vous avez été embauché en CDI le 1er avril 2019 en qualité de cariste sur le site de notre client [3] à [Localité 3]/[Localité 4] (91).

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08141

Cour d'appel

Cette société regroupait les enseignes [6], [7], [8] et [W] [C]. Le contrat de travail prévoyait une rémunération brute forfaitaire de 20 000 euros par mois. Le 23 août 2010, M. [O] a été nommé président de la société [1] pour une durée de cinq ans. Par décision du 28 février 2017, M. [O] a été révoqué de son mandat de président. Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par lettre du 16 mars 2017, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant notamment des choix stratégiques préjudiciables, une absence de pilotage de la trésorerie, ainsi qu'une divergence de vues avec l'actionnaire.

Condamnation : 122 000 €Licenciement+9
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1470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08146

Cour d'appel

direction), statut cadre, position 2.1, coefficient 115 à compter du 1er octobre 2017. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). Par courrier du 2 octobre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre suivant. Par lettre du 15 octobre 2019, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense de préavis et dispense de l'exécution de toute clause de non-concurrence ou de protection de clientèle. Le 14 octobre 2020, M.

Condamnation : 10 999 €Licenciement+9
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1471

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08166

Cour d'appel

Par conclusions transmises par voie électronique le 25 décembre 2022, Mme [C] épouse [Z] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé ses demandes prescrites et, par conséquent, irrecevables ; Statuant à nouveau : - Prononcer la résiliation de son contrat de travail ; - Condamner M. [Y] à lui verser la somme de cinq cents (500) euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - Condamner M. [Y] à lui verser la somme de mille (1 000) euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - Condamner M. [Y] à lui verser la somme de trois mille (3 000) euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - Ordonner la transmission par M.

Condamnation : 654 €Licenciement+11
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1472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08366

Cour d'appel

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des télécommunications. Le 20 janvier 2020, Mme [E] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2020, auquel elle ne s'est pas présentée. Le 10 février 2020, elle a été licenciée pour des retards et absences non justifiés. En réponse à la demande de la salariée du 25 février 2020, l'employeur a précisé les motifs du licenciement par lettre du 12 mars 2020. Le 8 février 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité à ce titre.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+9
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1473

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 22/08863

Cour d'appel

Monsieur [Y] [L] exerçait la fonction d'Inspecteur Courtage Vie au sein de la société [1], son ancienneté remontant au 1er novembre 1982, un contrat de travail à durée indéterminée ayant été signé entre les parties en présence le 3 novembre 1982. La Convention Collective Nationale des Inspecteurs du Cadre des sociétés d'assurance est applicable. La société a convoqué le 26 août 2020 le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2020. Le 15 septembre 2020, Monsieur [L] a été informé que, la société ayant l'intention de poursuivre la procédure de licenciement à son encontre, la réunion du conseil prévue par l'article 66 de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'assurance du 27 juillet 1992 se tiendrait le jeudi 1 er octobre 2020.

Condamnation : 131 000 €Licenciement+10
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1474

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09231

Cour d'appel

Mme [Q] [J] a été engagée par la société [3] à compter du 5 août 1993 en qualité d'analyste 1, statut Etam, par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite [4], lequel a été transféré à plusieurs reprises, et finalement à la société [2] en 2009. Les parties divergent sur le poste occupé en dernier lieu, à savoir celui de ressources manager, selon la salariée, celui d'ingénieur projet, selon la société, après une période probatoire non validée en tant que 'service delivery manager'. Mme [J] a pris sa retraite le 1er janvier 2020. Le 17 janvier 2020, la société [2] a établi ses documents de fin de contrat.

Condamnation : 29 828 €Licenciement+8
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1475

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234

Cour d'appel

Mme [L] [D] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juin 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La salariée occupait en dernier lieu le poste de 'gestionnaire appels d'offres', groupe 5, statut agent de maîtrise. Par courrier du 13 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2018. Par lettre du 24 janvier 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Condamnation : 42 500 €Licenciement+14
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1476

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00931

Cour d'appel

[W] était salarié de la société [3] avec laquelle la société [1] avait conclu plusieurs contrats de prestations de service. Le 3 septembre 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. L'entretien a été reporté au 28 septembre 2020 à la demande de M. [W]. M. [W] a été licencié pour faute grave le 1er octobre 2020. Le 29 mars 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement et requalification de la relation contractuelle antérieure au contrat de travail. Par jugement en date du 17 mai 2022 notifié le 3 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire de référence à la somme de 6 445 euros bruts - dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à M.

Condamnation : 9 445 €Licenciement+18
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